Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... Abitbol a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section de la 3ème unité de contrôle de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement.
Par jugement n°1706677 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 avril 2018 et le 30 août 2018, M. Abitbol, représenté par Beauchene, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2018, ainsi que la décision du 23 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'association ORT France et de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure était irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu l'ordre du jour ni la notice explicative pour l'information consultation du comité d'établissement sur son licenciement ;
- le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement produit par l'ORT n'est pas signé ;
- en tant que secrétaire du comité d'établissement, il doit signer conjointement l'ordre du jour alors que cela n'a pas été le cas ;
- l'inspecteur du droit s'est retranché derrière l'autorité de la chose jugée sans se prononcer sur les faits nouveaux alors qu'il y a eu un classement sans suite par le Procureur sur des faits à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement, ni sur la dégradation de son état de santé en lien avec ses mandats, ni sur l'absence de reproche depuis la précédente demande d'autorisation de licenciement ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur l'absence de lien avec les mandats.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cohen pour l'association ORT France.
Considérant ce qui suit :
1. M. Abitbol a été recruté par l'association ORT France, regroupant des établissements scolaires, en qualité de maître auxiliaire par contrat à durée indéterminée en 1982. Il était membre titulaire du comité d'établissement, délégué du personnel et délégué syndical. L'association ORT France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision du 15 juin 2015. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision par jugement du 22 janvier 2016. Pour faire suite à cette première annulation par le tribunal administratif de Montreuil, l'association ORT France a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. Abitbol. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 25 mars 2016. Le tribunal administratif de Montreuil a également annulé cette seconde décision de refus par jugement du 21 mars 2017. A la suite de ce jugement, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Abitbol par décision du 23 mai 2017. Saisi par M. Abitbol, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté par jugement du 28 février 2018 la demande d'annulation de cette décision. M. Abitbol relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2.Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. M. Abitbol soutient que le jugement est insuffisamment motivé pour écarter son moyen tiré du lien entre la demande de licenciement et les mandats qu'il détient. Toutefois, le jugement se fonde sur l'absence de pièces au dossier permettant de considérer que le licenciement serait en lien avec le mandat, et sur le fait que l'inspecteur du travail, qui a procédé à cet examen, n'a pas davantage constaté l'existence d'un tel lien. Le jugement est par suite suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
4. En premier lieu, M. Abitbol soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement consulté pour son licenciement n'a été signé que par le chef d'entreprise. Toutefois, si l'ordre du jour doit être arrêté par l'employeur et le secrétaire du comité d'établissement, il ressort des pièces du dossier que M. Abitbol, secrétaire du comité d'établissement, a refusé de signer l'ordre du jour relatif à son licenciement. En tout état de cause, la consultation du comité d'établissement étant obligatoire sur le licenciement de M. Abitbol, il pouvait être inscrit de plein droit par l'employeur seul en application de l'article L.2325-15 du code du travail.
5. En deuxième lieu, M. Abitbol soutient que la procédure de licenciement était irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation à la réunion du comité d'établissement le 2 avril 2015 ayant pour ordre du jour son licenciement, ni la notice explicative. Toutefois, il ressort de la copie produite en première instance par l'association ORT de l'accusé de réception de la convocation de M. Abitbol, que ce courrier a été posté le 26 mars 2015 et qu'il a été distribué le 1er avril 2015. En outre, à supposer que la notice explicative n'ait pas été jointe à la convocation, M. Abitbol qui a eu connaissance de l'ordre du jour depuis le 26 mars 2015 qu'il a d'ailleurs refusé de signer, a été convoqué le 17 mars 2015 à un entretien préalable à son licenciement lui permettant ainsi de connaître ce qui lui était reproché, et de présenter utilement ses observations lors de la réunion du comité d'établissement du 2 avril 2015 à laquelle il a assisté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de convocation et de notice explicative doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'établissement a demandé à M. Abitbol en sa qualité de secrétaire du comité d'établissement, de rédiger dans les plus brefs délais le procès-verbal de la réunion, et qu'en raison de l'inertie de ce dernier, le secrétaire adjoint, M A... a été sollicité pour rédiger ce procès-verbal qu'il a signé. Si aucune date de rédaction n'est mentionnée sur le procès-verbal, il n'est toutefois pas allégué que le contenu de ce procès-verbal ne retranscrirait pas les propos tenus par les différents membres lors de cette réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne serait ni daté ni signé doit être écarté.
Sur le fond :
7. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
8. En premier lieu, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail du 23 mai 2017 que ce dernier a considéré que malgré le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposé par un parent d'élève à l'encontre de M. Abitbol, les faits qui lui étaient reprochés, pris dans leur ensemble, devaient être considérés comme établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Par suite, M. Abitbol n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail, qui a pris en compte les éléments nouveaux et notamment le classement sans suite, se serait estimé lié par les jugements annulant ses précédents refus, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'ensemble des écrits du médecin du travail que la demande d'autorisation de licenciement de M. Abitbol serait liée à la détention de ses mandats ou à l'existence d'une discrimination syndicale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Abitbol n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ORT France qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Abitbol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abitbol est rejetée.
Article 2 : M. Abitbol versera une somme de 1 500 euros à l'association ORT France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE01473