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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE01882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Josada a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier à Aubervilliers ainsi que la décision du 26 avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907060 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Josada a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier à Aubervilliers ainsi que la décision du 26 avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1907060 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 30 juillet 2020, les 9 février et 30 avril 2021, la SCI Josada, représentée par Me Bineteau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Josada soutient que :

- elle n'a pu vérifier que la minute du jugement avait été signée par les magistrats et le greffier de chambre ;

- la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux, est irrégulière et l'arrêté a donc été signé par une autorité incompétente ;

- le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie n'a pas été notifié à Mme B... et à Mme A... et les notifications non parvenues à leur destinataire n'ont pas été affichées à la mairie ;

- l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité litigieux ne comportait pas l'ensemble des parcelles visées au plan parcellaire ;

- la liste des propriétaires concernés figurant au dossier d'enquête parcellaire ne distingue pas les propriétés détenues en indivision ou en pleine propriété et le plan parcellaire ne précise pas la nature ou la contenance des parcelles concernées ;

- la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine-Commune du 19 mai 2015 est irrégulière dès lors que la convocation à cette séance n'a pas été produite et qu'aucune justification de la date à laquelle la note de synthèse aurait été adressée aux conseillers communautaires n'a été fournie ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité public du 27 mars 2018 a été signé par une autorité incompétente ;

- le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est incomplet du fait de l'absence de précision et de chiffrage des mesures compensatoires destinées à réduire les conséquences du projet sur l'environnement dans l'étude d'impact ;

- l'article 3 de l'arrêté de déclaration d'utilité publique vise un document annexé relatif à la réalisation de mesures d'évitement mais aucune annexe n'est jointe à cet arrêté ;

- l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ;

- les modifications du projet introduites entre l'enquête publique et la signature de l'arrêté d'utilité publique sont trop importantes et nécessitent que soit conduite une nouvelle enquête publique ;

- le dossier portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est incomplet du fait de l'absence d'un exemplaire complet du règlement du plan local d'urbanisme et de l'absence de liste des emplacements réservés pour l'opération en cause.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- les observations de Me Etienne, substituant Me Bineteau, pour la SCI Josada et de Me Pupponi, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, pour la SAEM Sequano Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Josada, propriétaire de la parcelle cadastrée K 125 à Aubervilliers, fait appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 5 décembre 2018 déclarant cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier à Aubervilliers.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2018 déclarant cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Moutier Centre et de la décision portant rejet du recours gracieux :

3. En premier lieu, cet arrêté du 5 décembre 2018 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2017, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature, régulièrement publiée, dont l'objet ne recouvre pas l'ensemble des attributions du préfet, ne présente pas un caractère trop général et n'est donc pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; /2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens (...) ". Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la liste des propriétaires concernés précise si la propriété relève ou non d'une indivision. Par suite, l'absence de cette précision sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

5. En troisième lieu, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, à peine d'illégalité, que l'ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique fasse l'objet d'un unique arrêté de cessibilité. Par suite, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'arrêté de cessibilité litigieux ne comporterait pas la liste de l'ensemble des parcelles concernées par le projet n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

6. En quatrième lieu, les conditions de notifications aux propriétaires des autres biens susceptibles de faire l'objet d'une expropriation sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en tant qu'il porte sur la parcelle de la SCI requérante. Par suite, les conditions de notification du dépôt de dossier d'enquête publique à Mme A..., gérante associée de la SCI Py, et à Mme B... et les conditions d'affichage en mairie des notifications aux propriétaires concernés retournées assorties de la mention " pli non réclamé " ne peuvent être invoquées utilement par la SCI Josada à l'appui de la présente requête.

En ce qui concerne les moyens invoqués par la voie de l'exception d'illégalité :

7. L'arrêté de cessibilité, l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la décision de recourir à une déclaration d'utilité publique approuvant le dossier d'enquête publique et demandant au préfet l'ouverture d'une enquête publique constituent les éléments d'une même opération complexe. Dès lors, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ou de la décision décidant de recourir à une déclaration d'utilité publique et demandant au préfet d'ouvrir une enquête publique, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés.

S'agissant de la légalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine-Commune du 19 mai 2015 décidant de recourir à une déclaration d'utilité publique pour réaliser le projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier, approuvant le dossier d'enquête publique et le dossier d'enquête parcellaire et autorisant le président de la communauté d'agglomération à demander au préfet de la Seine-Saint-Denis l'ouverture d'une enquête publique unique :

8. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de la délibération du 19 mai 2015 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine-Commune que le conseil a été convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas apportée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette convocation manque en fait et doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article L. 5211-1 de ce code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour.

10. En l'espèce, cette note, produite au dossier par la SAEM Sequano, a été adressé aux membres du conseil communautaire conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires doit être écarté.

11. Il résulte donc des points 8 à 10, que la SCI Josada n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2015.

S'agissant de la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 27 mars 2018 déclarant l'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier :

12. En premier lieu, l'arrêté du 27 mars 2018 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 octobre 2017, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature, régulièrement publiée, dont l'objet ne recouvre pas l'ensemble des attributions du préfet, ne présente pas un caractère trop général et n'est donc pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. /Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". Dans le cas où l'autorité administrative décide, sans y être légalement tenue, de soumettre une décision à une procédure, telle que la réalisation d'une étude d'impact, elle doit le faire dans des conditions régulières. Enfin, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, aux termes de l'annexe II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, créé par le décret du 29 décembre 2011, applicable à l'espèce en application de l'article 13 de ce même décret dès lors que le conseil communautaire a sollicité du préfet l'ouverture d'une enquête publique le 19 mai 2015 :

CATEGORIES de projets

PROJETS soumis à étude d'impact

PROJETS soumis à la procédure de " cas par cas " en application de l'annexe III de la directive 85/337/ CE 33. Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.

14. Il résulte des dispositions précitées que le projet en cause, qui prévoit sur un terrain d'assiette inférieur à 10 hectares, la création d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m², n'entrait pas dans les catégories pour lesquelles la réalisation d'une étude d'impact était obligatoire.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet et à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement et la santé humaine. (...) II. - L'étude d'impact présente (...) / (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que les mesures destinées à éviter ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement sont énumérées aux pages 185 à 190 de l'étude d'impact réalisée en avril 2014. Si le coût de ces mesures n'est pas présenté dans l'étude d'impact, il est intégré à l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête publique. Par suite, l'irrégularité soulevée relative à cette absence de chiffrage des mesures de compensation ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population et comme entraînant l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.

17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration comportant les mesures destinées à éviter les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine est revêtue du cachet et de la signature du secrétaire général de la préfecture attestant qu'elle est annexée à l'arrêté du 27 mars 2018 portant déclaration d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'arrêté renvoie à un document annexe qui n'est pas joint à l'arrêté manque en fait.

18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au déroulement de l'enquête publique le projet d'aménagement Centre Moutier a connu une réduction de 10% de la surface de plancher créée. Une telle modification, qui n'est pas de nature à affecter l'économie générale du projet, ne rend pas nécessaire le recours à une nouvelle enquête publique.

19. En sixième lieu, il ressort du rapport d'enquête publique que le dossier comportait une analyse article par article du règlement du plan local d'urbanisme d'Aubervilliers susceptible d'être modifié pour être mis en compatibilité avec le projet d'aménagement de la ZAC Centre Moutier. La circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme n'ait pas été joint dans son intégralité au dossier d'enquête publique n'est pas de nature à vicier la procédure.

20. En septième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la ZAC Centre Moutier s'inscrit dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. La ZAC s'étend sur un peu plus d'un hectare dans le centre ouest d'Aubervilliers qui présente une part importante de bâti dégradé et de logements indignes. Le projet tend à résorber l'habitat indigne, à reconstituer une offre de logement apte à assurer une certaine mixité sociale, à densifier un centre - ville qui doit à terme être desservi par les lignes de métro n° 12 et 15, à créer deux passages piétonniers ainsi que des espaces verts publics et privés et à redynamiser l'offre commerciale dans un secteur urbain où s'étaient multipliés les entrepôts. Le projet prévoit la destruction de 83 logements pour la construction de 192 logements dont 30 logements en accession sociale à la propriété et 64 logements locatifs sociaux ainsi que la construction de plus de 1 200 m² de surface commerciales. La SCI Josada ne démontre pas que le projet entraînerait une diminution nette des surfaces commerciales ou une diminution de l'offre de stationnement. L'augmentation de la population induite par le projet se justifie par la proximité des infrastructures de transports publics qui doit atténuer les effets de cette augmentation en termes de circulation automobile. Enfin, si la SCI Josada évoque la disparition de 6 arbres et 8 arbustes, le projet comporte la création de deux voies piétonnes arborées ainsi que la création de jardins privatifs. Enfin, le relogement des personnes dont les logements doivent être détruits fait l'objet d'un plan de relogement élaboré conformément aux règles définies par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Par suite, la SCI Josada n'est pas fondée à soutenir que le projet ne présenterait pas une utilité publique.

22. Il résulte des points 12 à 17, que la SCI Josada n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2018.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Josada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Josada la somme de 2 000 euros à verser à la SAEM Sequano Aménagement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Josada est rejetée.

Article 2 : La SCI Josada versera à la SAEM Sequano Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8

N° 20VE01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01882
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Règles générales de la procédure normale. - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve01882 ?
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