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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE01266

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la SCI Lupin ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 16 juin 2017 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de l'Orge et de la Sallemouille et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802079-1802279 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par un

e requête enregistrée le 4 mai 2020, sous le n° 20VE01266, M. A..., représenté par Me Cruch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la SCI Lupin ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 16 juin 2017 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de l'Orge et de la Sallemouille et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802079-1802279 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, sous le n° 20VE01266, M. A..., représenté par Me Cruchaudet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il a intérêt pour agir nonobstant le fait que la commune de Breuillet a classé ses parcelles en espaces paysagers protégés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ses parcelles en zone d'aléas forts et très forts conduisant à la classification réglementaire saumon et rouge ;

- c'est par une erreur manifeste d'appréciation que ses parcelles ont été exclues de la qualification de centre urbain .

.....................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, sous le n° 20VE01267, la SCI Lupin, représentée par Me Cruchaudet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Lupin soutient que :

- elle a intérêt pour agir nonobstant le fait que la commune de Breuillet a classé ses parcelles en espaces paysagers protégés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ses parcelles en zone d'aléas forts et très forts conduisant à la classification réglementaire saumon et rouge ;

- c'est par une erreur manifeste d'appréciation que ses parcelles ont été exclues de la qualification de centre urbain .

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cruchaudet pour M. A... et la SCI Lupin.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20VE01266 et n° 20VE01267 sont relatives au même arrêté inter-préfectoral et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) ".

3. Il ressort des pièces des dossiers, que le territoire des communes concernées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été classé en cinq zones résultant du croisement de la cartographie des aléas et de celle des enjeux afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens, limiter les dommages et assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'expansion des crues. Ont en particulier été classées en zone rouge, qui interdit toute construction nouvelle, celles allant des zones non urbanisées aux centres urbains, en raison d'aléas forts à très forts qui servent à l'écoulement et à l'expansion des crues entre 1 et 2 mètres pour les zones non urbanisées, supérieures à 2 mètres de hauteur pour les autres. C'est notamment le cas des fonds de parcelles et des jardins. Ont été classées en zone saumon, les zones urbaines, hors les centres urbains, dont la densification n'est pas permise, en raison d'aléas forts, qui servent à l'écoulement et à l'expansion des crues entre 1 et 2 mètres. Enfin, ont été classées en zone verte, les zones de centre urbain compris quasi intégralement en zone d'aléa moyen.

4. Il ressort des pièces des dossiers que pour classer les parcelles des requérants en zone rouge, pour les fonds de parcelle et les jardins, et en zone saumon pour les parties de terrain accueillant des constructions, les préfets de l'Essonne et des Yvelines se sont fondés en particulier sur une étude hydro-géomorphologique réalisée en 2000, ainsi que sur une étude historique établie en 2009 par le laboratoire régional de l'ouest parisien dont il ressort que le secteur du " bout du monde " qui s'étend sur les communes d'Egly, de Saint-Yon et de Breuillet a déjà été inondé, notamment lors de la crue de décembre 1999, et que les parcelles des requérants se trouvent dans le lit moyen des rivières, qui constitue un espace d'expansion des crues pour celles qui sont classées de fréquentes à moyennes. Il est constant que les requérants ne présentent pas d'étude contredisant ces éléments. Par ailleurs, ils n'établissent pas que leurs parcelles, incluses dans un ensemble à l'urbanisme lâche et séparées du centre bourg présenteraient, au regard de l'histoire du quartier où elles sont situées, de son occupation au sol et de ses usages, le caractère d'un centre urbain au sens du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Dans ces conditions, les seules circonstances que ces parcelles n'auraient " de mémoire d'homme " jamais été inondées et notamment pas lors de la crue de 2016, et que des permis leur aient été accordés en 2009 avant l'intervention du PPRI ne suffisent pas à établir que les préfets auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant le PPRI en litige et en rejetant leur recours gracieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la SCI Lupin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la SCI Lupin sont rejetées.

4

N° 20VE01266...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01266
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : FIDAL CHARTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve01266 ?
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