Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir durant ce délai d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2000461 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de Mme A..., en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Fakhi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision portant refus de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont, à tort, donné acte de son désistement par le jugement contesté alors qu'ils auraient dû le constater immédiatement par ordonnance prise sans audience ; ils l'ont convoquée à une audience le 28 septembre 2020 par courrier du 1er septembre précédent, un mois après l'expiration du délai imparti pour confirmer le maintien de sa requête en annulation ; elle a présenté, le 7 septembre 2020, un mémoire complémentaire par lequel elle a confirmé le contenu de sa requête ; elle n'a pas été invitée à présenter ses observations, dans le respect du principe contradictoire ;
- le refus du préfet méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2002092 du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande, de Mme A... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 7 janvier 2020. Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions précitées la requérante a été informée, lors de la notification régulière de cette ordonnance le 27 juillet 2020, qu'à défaut de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, elle serait réputée s'en être désistée. Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'un pourvoi en cassation aurait été formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur cette demande de suspension ni que Mme A... aurait confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, le tribunal administratif d'Orléans était fondé à constater qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A... devait être réputée s'être désistée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2020. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le tribunal n'aurait pas immédiatement, passé le délai d'un mois, donné acte de ce désistement par ordonnance, qui ne constitue qu'une simple faculté pour le juge, mais convoqué Mme B... à une audience le 28 septembre 2020, par courrier du 1er septembre précédent. Est également sans incidence la circonstance que, le 7 septembre 2020, Mme A... a, par mémoire complémentaire, confirmé le contenu de sa requête, dès lors qu'elle n'invoque aucune circonstance qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse confirmer sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. L'intéressée n'est pas fondée, pour contester la régularité de l'ordonnance en cause, à se prévaloir que de ce que " le juge de première instance, après avoir inscrit l'affaire à une audience et la réception du mémoire complémentaire du 7 septembre, ne l'a pas invitée à présenter ses observations dans le respect du principe contradictoire ", dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'imposait au juge de solliciter des observations de la requérante sur la mise en œuvre de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, mise en œuvre dont elle a été informés lors de la notification de l'ordonnance du 17 juillet 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 20VE02700