Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Aimé Césaire Auto a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1705087 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2019, et les 10 juin et 29 octobre 2020, la SASU Aimé Césaire Auto, représentée par Me Arlaud, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de chaque versement effectué à tort, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- par des justificatifs alternatifs, notamment les copies d'écran des " consultations de mouvement de véhicules " de l'administration tunisienne, elle apporte la preuve de la réalité des opérations d'exportation ;
- les intérêts de retard auxquels elle a été soumise doivent être annulés par voie de conséquence.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Arlaud, avocat de la SASU Aimé Césaire Auto.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Aimé Césaire Auto, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au terme de laquelle l'administration a, par une proposition de rectification du 29 juillet 2016, partiellement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts, sous le régime duquel la contribuable avait placé des ventes de véhicules d'occasion, dont les clients prennent livraison au siège de la société, au motif de leur exportation en Tunisie. La SASU Aimé Césaire Auto fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts de retard.
Sur l'étendue du litige :
2. Par deux décisions du 18 septembre 2020 et du 25 janvier 2021, intervenues postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de la SASU Aimé Césaire Auto, deux dégrèvements à concurrence des sommes de 4 492 euros et 590 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de cinq véhicules. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu s'y statuer.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. L'article 262 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années 2013 et 2014, dispose : " I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. ". Aux termes de l'article 74 de l'annexe III du même code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; (...) / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. / Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer : / (...) 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer. (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, à raison des exportations réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne, est subordonnée à la condition que le contribuable établisse la réalité des opérations d'exportations par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 29 juillet 2016, que l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la SASU Aimé Césaire Auto sur dix véhicules vendus au cours de l'année 2013 et 15 véhicules cédés en 2014, en raison de l'absence de preuve de la sortie du territoire communautaire de ces véhicules. Outre l'absence de justificatif du transport ou de l'immatriculation dans le pays d'exportation, l'administration a relevé qu'aucune déclaration d'exportation EX A visée par le service des douanes n'était produite, et que la base de données des douanes françaises, Delta AV, portait toujours en 2016 la mention " en cours de sortie ". La société requérante produit des copies d'écran qu'elle présente comme étant celles de l'administration des douanes tunisiennes. Toutefois, ces documents ne comportent ni la date d'entrée des véhicules concernés sur le territoire tunisien, ni le nom du propriétaire ou de l'importateur. Les autres documents versés par la SASU Aimé Césaire Auto, notamment des attestations de ventes établies par ses soins, de déclarations d'exportation signées par les clients de la requérante, ainsi que, pour certains véhicules seulement, des certificats d'immatriculation ou de dédouanement délivrés par les autorités tunisiennes, ne permettent pas d'établir l'exportation des véhicules par ses clients ou leurs transporteurs. En tout état de cause, la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir du caractère dérisoire du nombre de véhicules concernés ni de l'existence de changement fréquent de propriétaire en Tunisie postérieurement à l'exportation, ne produit pas la déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, élément alternatif de preuve prévu par le 5° du d) de l'article 74 à l'annexe III du code général des impôts précité.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante, pour les ventes de véhicules restant en litige, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SASU Aimé Césaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu'elle a présentées tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause, de celles formulées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 5 082 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SASU Aimé Césaire Auto est rejeté.
19VE03913 3