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14/12/2021 | FRANCE | N°19VE01431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19VE01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1603175 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 27 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1603175 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 27 janvier 2020, la SPRL Parfumeries Générales Paris, représentée par Me Bouquet, avocat, demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mise à sa charge au titre des années 2008 à 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans la mesure où il est inexact et non démontré qu'elle possèderait un établissement stable en France, ses activités s'exerçant à partir de son installation fixe d'affaires en Belgique ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière et les années vérifiées étaient prescrites, en l'absence d'exercice d'une activité occulte en France au sens notamment de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où, d'une part, n'ayant pas d'établissement stable en France, elle n'était pas tenue d'y déposer de déclarations et, d'autre part, qu'elle s'était fait connaître auprès du service des impôts, qui a refusé de lui attribuer un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ; les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas fondés ; en effet, le courrier de l'administration du 30 avril 2009 lui indiquant qu'elle devait facturer hors taxe, l'a induite en erreur et elle doit de ce fait être considérée comme s'étant fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ;

- l'administration fiscale n'a pas été lésée dans la mesure où elle a facturé hors taxe à ses clients français, lesquels ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du mécanisme de l'auto-liquidation ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter sur l'ensemble du chiffre d'affaires, sans distinguer entre les ventes réalisées en France, dans l'Union européenne ou à l'exportation, et constitue une double imposition, en violation des stipulations de l'article 24 de la convention franco-belge ;

- les rappels de taxe en litige ne sont pas fondés au regard des positions prises par l'administration fiscale, dont elle peut se prévaloir en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la majoration de 80 % pour activité occulte n'est pas justifiée et elle est de bonne foi.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.), société de droit belge constituée en octobre 2002 et sise à Mouscron, exerce une activité de fabrication, sous-traitée à la société française Cosmoluxe située à Honfleur, et commercialisation de parfums et produits de beauté. En se fondant sur des documents saisis au domicile de son gérant et associé unique, M. B..., sis 32 rue des Cailles à Mennecy, et dans les locaux de la société Cosmoluxe, dans le cadre de la procédure de visite et saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service a estimé que la SPRL P.G.P. disposait d'un établissement stable en France, lequel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Considérant qu'il était en présence d'une activité occulte exercée en France, le service a, par proposition de rectification du 27 juin 2014, notifié à la SPRL P.G.P., selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par un avis du 18 mai 2015. La SPRL P.G.P. demande l'annulation du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 258 du même code dans sa version applicable au litige : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) ". Par ailleurs, sont exonérées de la taxe sur la valeur, d'une part, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 262 du code général des impôts, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation, et, d'autre part, en application du 1° du I de l'article 262 ter du même code, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal sur la base des propres déclarations de la société P.G.P, issues notamment d'un courrier électronique du 9 mars 2009 et d'un courrier du 31 juillet 2009 intervenu en réponse à la demande de renseignements du service, que celle-ci effectuait, au cours de la période en litige, toutes ses livraisons depuis Honfleur où étaient fabriqués ses produits par son sous-traitant Cosmoluxe, et à destination des sociétés clientes de l'appelante, situées en France ou dans un autre État membre, à l'exception de la Belgique. Dans ces conditions, et à l'exclusion des exportations et des livraisons communautaires transitant par la Belgique, lesquelles entrent dans le champ des exonérations prévues respectivement aux articles 262 et 262 ter du code général des impôts, l'administration était fondée à soumettre le montant de ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 258 du code général des impôts, sans que l'appelante puisse utilement faire valoir, sur ce point, son absence d'établissement stable en France laquelle est sans incidence pour l'application de ces dispositions.

4. D'autre part, aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens (...) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) ". Lorsqu'en application des dispositions de l'article 258 du code général des impôts, le lieu de la livraison de biens se situe en France, le redevable de la taxe est le vendeur s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le vendeur qui a en France un établissement stable, caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, l'activité réalisée.

5. Pour estimer que la TVA en cause devait être acquittée par la société SPRL P.G.P. en application de l'article 283 précité, le service fait valoir que cette société est établie en France. Si la SPRL P.G.P. conteste l'existence d'un établissement stable en France, il résulte de l'instruction, en particulier de diverses pièces émanant des autorités fiscales belges, de courriers et de factures, que si la SPRL P.G.P. déclare son siège social à Mouscron, où sont authentifiées l'ensemble de ses pièces administratives et commerciales, elle n'y dispose d'un lieu de stockage des produits qu'elle vend en Belgique ou qu'elle exporte en dehors de l'Union européenne que depuis le 1er septembre 2012. Au cours des années en litige et jusqu'à cette date, elle ne possédait au 13 rue du Docteur A... à Mouscron qu'un siège social correspondant à une adresse de domiciliation, le courrier étant réexpédié chaque semaine, selon une convention de ré-adressage, au domicile français de M. B... à Mennecy, lequel effectuait des trajets réguliers mais brefs vers la Belgique pour y retirer des courriers ou colis. En outre, la SPRL P.G.P. ne disposait d'aucun moyen de communication propre en Belgique, le numéro de téléphone fixe indiqué sur son site internet étant celui du comptable et fiscaliste de la société Fiduciaire Mouscronnoise et le numéro de portable correspondant à l'abonnement de M. B... auprès de l'opérateur Orange, dont les factures sont comptabilisées en charge par la société. A cet égard, la triple circonstance, invoquée par l'appelante, qu'elle soit connue des autorités fiscales belges, que les contrats signés prévoient une clause d'attribution de juridiction en Belgique en cas de litige, et que les démarches d'export sont effectuées par le transitaire belge Euroterminal pour les ventes hors Union européenne, ne permet pas d'attester de l'existence d'une activité commerciale effective dans ce pays, où est seulement établie une représentation sur le plan comptable, fiscal et administratif par l'intermédiaire de la société Fiduciaire Mouscronnoise, ainsi que cela ressort d'ailleurs d'un avis de vérification de l'administration fiscale belge du 18 septembre 2012, relatif à l'année 2010. Par ailleurs, le contenu des documents saisis dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et notamment l'analyse de l'ordinateur portable de M. B..., atteste que ce dernier coordonnait l'activité de ses différents fournisseurs et sous-traitants, notamment la société Cosmoluxe chargée de la conception des parfums, des flacons et du conditionnement des produits, depuis son domicile de Mennecy (91) où sont localisées les deux adresses de messagerie électronique utilisées par le gérant de la société. Enfin, de nombreux rendez-vous professionnels, y compris avec le comptable belge de la société, avaient lieu en région parisienne. Ainsi, M. B..., salarié unique de la SPRL P.G.P., contrôlait le processus de production et de commercialisation de parfums et produits cosmétiques depuis la France. Dès lors, et nonobstant le fait que les contrats conclus au nom de la société localisaient cette dernière en Belgique, la SPRL P.G.P. disposait en France, depuis le domicile de son gérant, et de manière permanente, des moyens pour exercer son activité de vente, caractéristique d'un établissement stable. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'un projet de création d'une société française a été évoqué à plusieurs reprises, un projet de protocole de rachat des parts de la SPRL P.G.P. entre M. B... et la société CDI soulignant le risque de requalification par l'administration fiscale française d'un établissement stable. Par suite, en application de l'article 283 du code général des impôts précité, la SPRL P.G.P. doit être regardée comme un assujetti établi sur le territoire national et, en cette qualité, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations taxables en France, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ses clients auraient auto-liquidé la taxe due, ni qu'elle aurait déclaré son activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, à supposer même ces circonstances établies.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".

7. Il est constant que la SPRL P.G.P. n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts afin de s'acquitter du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période contrôlée. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'établir le caractère occulte de l'activité de la société, faute de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises (CFE).

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la loi fiscale :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ".

9. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

10. Pour contester l'exercice d'une activité occulte au sens des dispositions précitées, la SPRL P.G.P. soutient qu'elle s'est fait connaitre de l'administration fiscale et qu'en l'absence d'établissement stable en France, elle n'avait pas à faire connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de la demande formulée par l'intéressée et de la réponse apportée par l'administration le 30 avril 2019, que, si la société requérante a correctement indiqué à l'administration fiscale que ses produits étaient livrés depuis leur lieu de fabrication par son sous-traitant situé à Honfleur, ces précisions n'ont été données qu'en vue de répondre à une demande d'attribution d'un numéro de TVA tendant à pouvoir obtenir le remboursement de la taxe acquittée auprès des fournisseurs français, et non dans le but de s'acquitter de cette taxe auprès de l'administration fiscale. A cet égard, si l'administration fiscale a effectivement indiqué à la SPRL P.G.P. qu'elle devait facturer hors TVA à ses clients assujettis à cette taxe, il résulte de l'instruction que la société a présenté son activité commerciale comme exercée à partir de la Belgique, ce que, au demeurant, elle continue à soutenir. Ainsi, la SPRL P.G.P. n'a pas indiqué à l'administration les modalités réelles d'exercice de son activité. D'autre part, la société requérante, qui disposait d'un établissement stable en France, était tenue, en application de l'article 286 du code général des impôts, de déclarer son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dès lors qu'elle était soumise à l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'elle aurait disposé d'un numéro d'immatriculation intracommunautaire. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, l'administration était fondée à exercer un droit de reprise étendu à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

11. En second lieu, d'une part, la SPRL P.G.P. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention fiscale franco-belge, dont le champ d'application ne couvre pas la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit par aucun document la situation de double imposition dont elle se prévaut. En effet, elle se borne à alléguer sans l'établir avoir acquitté ses obligations fiscales en Belgique, alors au demeurant qu'elle admet n'avoir jamais facturé ni, par suite, collecté de taxe sur la valeur ajoutée laquelle était, selon elle, auto-liquidée par ses clients. Sur ce point, la circonstance que le Trésor n'aurait pas été lésé par cette absence de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du système d'auto-liquidation est sans incidence sur le bien-fondé des rappels en litige.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

12. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes de l'article R. 80. B-1 du même livre : " La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B (...) fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites ".

13. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse écrite qui lui a été faite par l'administration le 30 avril 2009, selon laquelle elle devait facturer hors taxe ses clients détenteurs d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée français, dans la mesure où ces derniers auto-liquident la taxe en vertu de l'article 283-1 du code général des impôts, dès lors, ainsi qu'il a été exposé au point 10 de l'arrêt, que la société requérante s'est présentée comme une société de droit belge sans faire état d'un établissement stable en France, et n'avait ainsi pas fourni une présentation complète des faits, alors que la garantie prévue par l'article L 80 B, 1° précité ne peut être invoquée par le contribuable, pour une imposition postérieure à la prise de position de l'administration, que si la situation de fait est strictement identique à celle qui a été soumise à l'administration et appréciée par elle.

Sur les pénalités :

14. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

15. Il est constant que la SPRL P.G.P. n'a procédé à aucune des déclarations fiscales auxquelles elle était tenue au cours des exercices en litige. Ainsi, l'administration est réputée avoir rapporté la preuve de l'exercice occulte de cette activité, sauf pour cette dernière à établir que ses carences déclaratives procèdent d'une erreur qu'elle aurait commise. A cet égard, pour les motifs exposés au point 10 de l'arrêt, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par les indications de l'administration fiscale. Par ailleurs, la seule production d'une proposition d'accord établie par l'administration fiscale belge pour les revenus des exercices 2011 et 2012 ne suffit pas à justifier que la SPRL P.G.P. aurait satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales en Belgique. Dans ces conditions, l'omission déclarative de la société requérante ne pouvant être regardée comme procédant d'une erreur qu'elle aurait commise, la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à soutenir que le service ne justifierait pas, ainsi qu'il lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 80 % pour activité occulte qu'il lui a appliquée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SPRL P.G.P. est rejetée.

7

N° 19VE01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01431
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-14;19ve01431 ?
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