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10/12/2021 | FRANCE | N°21VE02704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 21VE02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Bonneuil-en-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer Mme A... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et constaté que le t

ribunal était en conséquence dessaisi de la demande du maire de Bonneuil en France....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Bonneuil-en-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer Mme A... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et constaté que le tribunal était en conséquence dessaisi de la demande du maire de Bonneuil en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 septembre et le 25 octobre 2021, le maire de Bonneuil-en-France, représenté par Me Sicakyuz, avocat, demande à la cour :

1° de déclarer Mme A... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

2° de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le maire de Bonneuil-en-France soutient que Mme A... a refusé de remplir les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote de la commune les 20 et 27 juin 2021 à l'occasion des élections départementales et régionales sans motif légitime, dès lors qu'elle n'avait pas fait état de difficultés liées à son état de santé lors de son refus exprimé le 18 juin 2021.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". L'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ".

2. La présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 2 septembre 2021, constaté que le tribunal n'avait pas statué dans le délai qui lui était imparti sur la demande du maire de Bonneuil-en-France tendant à ce que Mme A... soit déclarée démissionnaire d'office en raison de son refus de participer à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021 à l'occasion des élections départementales et régionales et qu'il était, dès lors, dessaisi de cette demande. Par une requête enregistrée à la cour le 28 septembre 2021, le maire de Bonneuil-en-France demande à la cour, en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de statuer sur ses conclusions tendant à ce que Mme A... soit déclarée démissionnaire d'office.

3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. De même, la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ces fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.

5. Il résulte de l'instruction que le maire de Bonneuil-en-France a adressé aux conseillers municipaux de la commune un courriel le 15 juin 2021 leur indiquant leur désignation en qualité d'assesseurs de bureaux de vote pour le scrutin des 20 et 27 juin 2021. Mme A... produit un arrêt de travail pour la période comprise entre le 18 et le 28 juin 2021 rédigé par un médecin et qui a été adressé à son employeur ainsi qu'à sa caisse d'assurance maladie. L'intéressée doit, dès lors, être regardée comme ayant présenté une excuse valable au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance alléguée par le maire selon laquelle ces éléments n'auraient pas été portés à sa connaissance au moment où le refus a été exprimé le 18 juin 2021, qui est sans incidence. Les conclusions du maire de Bonneuil-en-France tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office en application de ces dispositions doivent donc être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le maire de la commune de Bonneuil-en-France agissant au nom de l'Etat demande à ce titre. Il y a lieu en, revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Bonneuil-en-France est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 21VE02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02704
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Dispositions relatives aux élus municipaux. - Démission d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;21ve02704 ?
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