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10/12/2021 | FRANCE | N°21VE01552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 21VE01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2101293 du 15 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application des dispositions énoncées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justi

ce administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2101293 du 15 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application des dispositions énoncées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, M. B..., représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de conjoint de Français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 28 mars 1983, qui déclare être entré en France le 19 août 1999, a sollicité le 6 novembre 2020 son admission au séjour en invoquant le bénéfice du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... fait appel de l'ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application des dispositions énoncées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) "

3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 janvier 2021, M. B... soutenait notamment que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En affirmant être présent en France depuis 1999, avoir créé une association, être parfaitement intégré dans la société française et en invoquant son mariage et sa vie commune avec une ressortissante française, M. B... a, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, assorti son moyen de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être jugée que par une formation collégiale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2101293 du 15 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire en renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

3

N° 21VE01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01552
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;21ve01552 ?
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