La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2021 | FRANCE | N°21VE01106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 21VE01106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2101265 du 12 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rouhier, avoc

at, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2101265 du 12 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1975, qui a déclaré être entré en France le 8 août 2018, a été interpelé par les services de police judiciaire le 12 février 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) "

3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 février 2021, M. B... soutenait notamment que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En affirmant que " sa vie tant professionnelle que privée se situe sur le territoire français " et en produisant un contrat de travail, M. B... a, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, assorti son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 2101265 du 12 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire en renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 21VE01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01106
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;21ve01106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award