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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE01568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001244 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 4 octobre 2021, Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001244 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 4 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Kogeorgos, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il repose sur des faits matériellement inexacts ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;

- - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne, née le 26 septembre 1996 à Abidjan (Côte d'Ivoire), qui est entrée en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant le 16 décembre 2019 en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de Mme A... qui est consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de Mme A....

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour décider, le 30 janvier 2020, de rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et obliger Mme A... à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance qu'au regard de l'ensemble de la situation privée et familiale de la requérante, cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s'est mariée à un ressortissant guinéen le 17 mars 2019, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée dans une banque depuis le 30 juillet 2019 après y avoir passé deux année de master en alternance, qui a obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " qui lui a été délivrée le 28 janvier 2020, avec lequel elle a eu un enfant qui est née le 6 avril 2020. Ainsi, en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire visant l'intéressée, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise et méconnu les stipulations précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, comme le sollicite l'intéressée, que l'administration réexamine la situation administrative de Mme A... quant à son droit au séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de justice :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2001244 du 5 juin 2020 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A... quant à son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 20VE01568 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01568
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve01568 ?
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