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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI SVK Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2015-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-436 du 29 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides - secteur Miroirs de la commune d'Evry, et l'arrêté n°2015-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-673 du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine du qu

artier des Pyramides-secteur Miroirs de la commune d'Evry, ainsi que la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI SVK Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2015-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-436 du 29 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides - secteur Miroirs de la commune d'Evry, et l'arrêté n°2015-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-673 du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides-secteur Miroirs de la commune d'Evry, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1506284, 1602446 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2020 et le 9 juillet 2021, la SCI VSK Immobilier, représentée par Me Nsalou Nkoua, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides - secteur Miroirs de la commune d'Evry ;

3° d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine du quartier des Pyramides - secteur Miroirs de la commune d'Evry, et la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction dès lors que le changement de travaux est une circonstance qui a été révélée après la clôture de l'instruction et auraient dû répondre à ce moyen ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique ;

- l'intérêt général et la nécessité de recourir à l'expropriation ne sont pas établis ;

- l'arrêté de cessibilité du 9 septembre 2015 méconnait les dispositions des articles R.131-6 et R.131-3 et, partant, de l'article L.132-1 du code de l'expropriation.

.......................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio, rapporteure,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nsalou Nkoua pour la SCI VSK immobilier et de Me Kerboul, substituant Me Jobelot, pour la communauté d'agglomération.

Une note en délibéré présentée pour la SCI VSK immobilier a été enregistrée le 8 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Evry Centre Essonne devenue Grand Paris Sud - Seine Essonne-Sénart a, par une délibération du 29 septembre 2014, sollicité l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des biens nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine du secteur des miroirs situé dans la commune d'Evry. Après avoir prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables le 9 mars 2015, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique le projet par arrêté du 29 juin 2015 et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet par arrêté du 9 septembre 2015. La SCI SVK Immobilier fait appel du jugement nos 1506284- 1605446 du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, publié sans être accompagné d'un document exposant les motifs et considérations qui justifieraient le caractère d'utilité publique de l'opération projetée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au motif qu'elles ne peuvent être invoquées à l'encontre d'un acte déclarant d'utilité publique une opération. Les moyens tirés de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argumentation de première instance sur ce point et que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peuvent dès lors qu'être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ". Toutefois lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de le soumettre au débat contradictoire et d'en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si le mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Il ressort des pièces du dossier que la clôture d'instruction devant le tribunal administratif de Versailles est intervenue le 16 février 2018. Si la SCI VSK Immobilier soutient que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction en raison de l'intervention de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 27 mars 2018 qui révélerait un changement de travaux constituant une circonstance de fait nouvelle, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, n'est pas constitutive d'un moyen nouveau. Ainsi, les premiers juges n'ont pas commis une irrégularité en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 juin 2015 déclarant le projet d'utilité publique :

5. En premier lieu, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est décidée en vue de la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages susceptibles d'affecter l'environnement, l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. En l'espèce, il n'est ni établi ni allégué que la déclaration d'utilité publique aurait un impact sur l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation. En tout état de cause, ces dispositions, qui exigent que l'auteur de l'acte, une fois sa décision prise, porte à la connaissance du public une information complémentaire explicitant les motifs et considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une obligation additionnelle touchant à la forme de cet acte. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il ne serait accompagné que du plan périmètre de la déclaration d'utilité publique serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en un renouvellement urbain du secteur des miroirs de la commune d'Evry, urbanisé " en dalle " séparant les flux piétons, les transports en commun, et les bâtiments. Ce quartier se caractérise par une spécialisation sociale croissante, une offre commerciale insuffisamment diversifiée, un enclavement dû à des liaisons intérieures peu commodes et une obsolescence des équipements urbains. Le projet en litige a pour objectifs d'améliorer la vie quotidienne des habitants, de restaurer un cadre de vie plus agréable et de favoriser le développement économique du quartier. La première phase du projet vise notamment à permettre de désenclaver ce quartier " des Miroirs ", à renforcer l'offre et la qualité des transports en communs, à reconfigurer la dalle où sont concentrés des immeubles de bureaux qualifiés d'obsolètes. La deuxième phase du projet, concentrée autour de l'îlot Desaix qui n'est desservi que par une impasse, vise à le désenclaver, à restructurer la trame verte existante, et à diversifier l'offre de logements. Ce projet répond donc à une finalité d'intérêt général.

8. D'autre part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la restructuration du quartier implique nécessairement l'acquisition d'une partie des installations et des bâtiments qui y sont implantés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne devenue Grand Paris Sud - Seine-Essonne-Sénart serait en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes en utilisant des biens lui appartenant. Il n'est donc pas établi que cette dernière serait en mesure de réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

9. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, et malgré le coût des travaux, la suppression des bureaux n'a pas d'inconvénients excessifs par rapport à l'utilité du projet, les 5 000 m2 de bureaux à démolir étant très largement inoccupés ou utilisés pour domicilier des entreprises sans droit ni titre. En outre, les commerces et activités qui ont une activité réelle peuvent faire l'objet d'une proposition de réinstallation, d'une indemnité d'éviction et d'un accompagnement individualisé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'utilité publique du projet ne serait pas démontrée ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet :

11. Aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 : " Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : : (...) / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ". Aux termes de l'article R.131-6 du code de l'expropriation : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ". S'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les propriétaires des parcelles concernées doivent se voir notifier individuellement l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, il résulte des dispositions précitées que tous les propriétaires des parcelles concernées doivent recevoir notification de l'avis de dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., gérant de la SCI VSK Immobilier a reçu notification le 3 avril 2015 du courrier daté du 16 mars 2015 prescrivant l'ouverture des deux enquêtes publiques conjointes relatives à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des biens nécessaires à la réalisation du projet de rénovation, auquel étaient joints l'arrêté préfectoral, la fiche de renseignements et l'état parcellaire. Le moyen tiré de l'absence de notification individuelle doit dès lors être écarté et, par voie de conséquence, celui tiré de ce que, à défaut de notification, l'article L. 132-1 du même code aurait été méconnu.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la SCI VSK Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI VSK Immobilier le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI VSK Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SCI VSK Immobilier est rejetée.

Article 2 : La SCI VSK Immobilier versera à la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00517
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET A.C.A. SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve00517 ?
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