Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente.
Par un jugement n° 1602962, 1702480 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 25 septembre 2019, l'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la requête de l'association des habitants et amis du Chesnay à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2019 et le 30 septembre 2020, l'association des habitants et amis du Chesnay (AHC), représentée par la SCP Buk Lament - Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1602962-1702480 du 23 avril 2019 ;
2° d'accueillir ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3° de mettre à la charge de la commune du Chesnay le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AHC soutient que :
- la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière dès lors que ni l'association ni son conseil n'ont été informé du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience du 9 avril 2019 ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la non-conformité aux exigences du plan local d'urbanisme des places de stationnement prévues par le projet ;
- c'est à tort que les premiers juges ont regardé les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juin 2015 et la promesse de vente du 28 octobre 2015 comme tardives alors qu'aucune de ces deux décisions n'ont fait l'objet d'un affichage régulier susceptible de déclencher le délai de recours ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant faute de contenir les actes ou attestations notariés relatifs aux servitudes de passage ;
- l'avis de GRT gaz a été rendu sur la base d'un effectif de 98 personnes correspondant à l'effectif total du bâtiment C déclaré par l'association diocésaine, alors que cet effectif est en réalité de 110 pour ce bâtiment ;
- l'accès des véhicules de secours n'est pas conforme à l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la convention de droit de passage signée par l'association diocésaine et ICADE santé ne palliant en rien l'impossibilité d'accès ;
- la mutualisation des places de stationnement entre équipements publics ne permet pas de rendre le stationnement conforme au plan local d'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de M. A... pour l'association des habitants et amis du Chesnay, de Me Guillou, substituant Me Ghaye, pour la commune du Chesnay, et de Me Samandjeu, substituant Me Adeline-Devolvé, pour l'association diocésaine de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'association des habitants et amis du Chesnay tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Chesnay du 30 juin 2015 autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, de la décision du maire du Chesnay signant cette promesse de vente, de l'arrêté du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles pour l'extension d'un centre paroissial et de l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et prononçant la nullité de la promesse de vente.
2. Le Conseil d'Etat a, par une décision du 31 décembre 2019, jugé que, par ses mémoires des 24 juin et 25 septembre 2019, l'association des habitants et amis du Chesnay devait être regardée comme ayant fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 avril 2019 en tant seulement qu'il avait rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire du Chesnay du 30 novembre 2015 et du 2 octobre 2016 délivrant un permis de construire et un permis modificatif à l'association diocésaine et renvoyé le jugement de cette requête devant la cour.
3. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. Aux termes de l'article 9.2 des statuts de l'association des habitants et amis du Chesnay : " Le Bureau Le Conseil d'Administration élit en son sein, à la majorité absolue des voix exprimées, un Bureau (...) Le Bureau prend les décisions nécessaires à la bonne marche de l'association, a la charge de rendre compte au Conseil d'Administration. Il peut notamment décider de toute action en justice, tant en demande qu'en défense, et de toute intervention dans une action pendante. ".
5. Il ressort des dispositions précitées que le Bureau de l'association est seul compétent pour décider d'une action en justice, nonobstant la circonstance que l'article 9.3 des statuts de l'association des habitants et amis du Chesnay donne qualité à son président pour représenter l'association en justice. Par suite, l'association diocésaine de Versailles est fondée à soutenir qu'en l'absence de production d'une décision du bureau de l'association autorisant son président à faire appel du jugement attaqué, la requête de l'association des habitants et amis du Chesnay est irrecevable et doit être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association diocésaine de Versailles et de la commune du Chesnay, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association des habitants et amis du Chesnay demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association des habitants et amis du Chesnay la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Chesnay et à l'association diocésaine de Versailles prises ensemble sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des habitants et amis du Chesnay est rejetée.
Article 2 : L'association des habitants et amis du Chesnay versera à la commune du Chesnay et à l'association diocésaine de Versailles, prises ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE00072