Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Auvers-Saint-Georges a refusé de faire droit à leur demande de déplacement de la boîte de branchement au réseau d'assainissement de leur propriété.
Par une ordonnance n° 1604971 du 10 mai 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Hubert, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Auvers-Saint-Georges a refusé de faire droit à leur demande de déplacement de la boîte de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement ;
3° d'enjoindre au maire d'Auvers-Saint-Georges de faire droit à leur demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune d'Auvers-Saint-Georges le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commune d'Auvers-Saint-Georges n'a pas respecté la décision rendue par le tribunal administratif tendant à ce que leur demande soit réétudiée dans le délai de trois mois ;
- il ne peut y avoir non lieu à statuer sur leur demande dès lors que la commune n'a toujours pas exécuté le premier jugement du tribunal administratif ;
- l'approbation d'un nouvel alignement par le conseil municipal ne rend pas leur demande sans objet ;
- aucun devis de travaux n'a été produit par la commune pour démontrer qu'elle envisagerait réellement les travaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 16 février 2016, annulé décision du maire de la commune d'Auvers-Saint-Georges en date du 27 mars 2012 rejetant la demande de M. et Mme A... tendant à ce que la commune fasse procéder au déplacement de la boîte de branchement au réseau d'assainissement. Le tribunal a, par le même jugement, enjoint au maire de la commune d'Auvers-Saint-Georges de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt en date du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Auvers-Saint-Georges contre ce jugement. Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 2016, M. et Mme A... ont demandé à ce tribunal d'annuler la décision implicite du maire d'Auvers-Saint-Georges rejetant une nouvelle fois leur demande de déplacement de la boîte de branchement de leur propriété au réseau d'assainissement. M. et Mme A... font appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A... aient une nouvelle fois adressé au maire d'Auvers-Saint-Georges une demande de déplacement de la boîte de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement. Ainsi, aucune décision explicite ou implicite rejetant une telle demande n'est intervenue postérieurement à l'intervention du jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2016. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette prétendue décision était irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance litigieuse par laquelle le président de la 6ème chambre de ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... et, par la voie de l'évocation, de la rejeter pour irrecevabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme A... ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme que la commune d'Auvers-Saint-Georges demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles n°1604971 du 10 mai 2019 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auvers-Saint-Georges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02470