Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal de Savigny-sur-Orge n° 2/278 du 8 avril 2016 approuvant le budget primitif de la commune pour l'exercice 2016, d'autre part, la délibération du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge n° 4/280 du 8 avril 2016 établissant les taux des trois taxes communales et la fiscalisation de la contribution au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, et enfin, la délibération du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge n° 5/281 du 8 avril 2016 fixant le taux d'abattement général à la base de la taxe d'habitation.
Par un jugement n° 1603682 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 12 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces délibérations ;
3° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 euros, à verser à Me Boiardi sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- les documents mis à la disposition des membres du conseil municipal n'ont pas permis d'assurer une parfaite information de ces derniers sur les délibérations n° 4/280 et 5/281 conformément aux articles L. 2121-12, L.2121-13 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'évaluation des recettes et dépenses prévisionnelles ayant servi de base au budget primitif de l'exercice 2016 est entaché d'un défaut de sincérité en méconnaissance de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ;
- les délibérations n° 4/280 et 5/281 sont susceptibles d'entrainer une hausse disproportionnée de la contribution publique eu égard aux dépenses à couvrir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boiardi pour M. B... .
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 de ce code : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. (...) Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. (...) ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Par ailleurs, le débat d'orientation budgétaire prévu par l'article L. 2312-1 a pour objet de préparer la discussion sur l'adoption du budget et de mettre ainsi à même les conseillers municipaux de disposer en temps utile des informations nécessaires à l'expression pertinente de leur point de vue sur les orientations budgétaires de la commune préalablement à la décision qu'ils devront ensuite prendre en toute connaissance de cause lors de leur vote sur le budget primitif.
3. Il ressort des pièces du dossier que, tant la note de synthèse explicitant le projet de délibération n° 02/278 afférent au budget primitif, dont procèdent les délibérations n° 4/280 portant sur le taux des trois taxes communales et la fiscalisation de la contribution au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette et celle n° 5/281 fixant le taux d'abattement général à la base de la taxe d'habitation, que le rapport d'orientation budgétaire mis à disposition des élus dans le cadre du débat intervenu le 17 mars 2016, contenaient les éléments de nature à assurer aux membres du conseil municipal une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les délibérations contestées. Si le requérant conteste en appel que ces documents aient été adressés en temps utile aux élus locaux pour leur permettre de voter le budget primitif en toute connaissance de cause, la commune, dont les allégations ne sont pas contredites sur ce point, précise qu'elle a adressé ces documents avec les convocations et que le procès-verbal de la réunion de la commission des finances du 10 mars 2016 qui portait sur l'état de la dette et le rapport d'orientation budgétaire a été transmis aux élus. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que l'excédent budgétaire du compte de gestion 2015 était connu de l'exécutif communal à cette dernière date et aurait dû être communiqué aux élus. Enfin, dès lors que la note de synthèse indique que l'enveloppe des subventions est maintenue à son niveau 2015 et que la commune a établi dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires avec pour chacun d'eux le montant de la subvention, M. B... n'établit pas en quoi les membres de l'assemblée délibérante n'auraient pas disposé de suffisamment d'informations sur la répartition des subventions de nature à exercer une influence sur le sens de leur délibération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des membres du conseil municipal prévu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B... reproche au budget primitif adopté par délibération du 8 avril 2016 de ne pas tenir compte, d'une part, du résultat de l'exercice 2015 qui faisait état d'un excédent de 3 538 7613,12 euros en affirmant qu'il était connu de l'exécutif grâce au compte administratif, d'autre part, de ne pas avoir réintégré un tiers provisionnel de 394 000 euros constitué en 2015 à partir de l'excédent de résultat affecté de l'exercice 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'orientation budgétaire, qu'une évaluation insincère des recettes et dépenses prévisionnelles ait servi de base au budget primitif adopté par la délibération n° 2/278, compte tenu notamment du fait que, comme il a été précisé au point 3, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'au regard des articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et suivants du code général des collectivités territoriales l'excédent de recettes dégagé au titre de l'exécution budgétaire 2015 aurait été approuvé avant la date d'approbation du budget primitif le 8 avril 2016 et que, s'agissant du tiers provisionnel, aucun document n'est produit au soutien de cette allégation.
5. En troisième lieu, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des choix de politique budgétaire et fiscale d'une collectivité territoriale, d'autre part, le requérant n'établit pas la disproportion manifeste qu'il allègue entre le montant des recettes fiscales adoptées par les délibérations n° 4/280 et n° 5/281 contestées et celui des recettes fiscales nécessaires à la couverture des dépenses de la commune. Le moyen tiré de ce que les délibérations contestées entrainent une hausse de la contribution publique disproportionnée eu égard aux dépenses à couvrir ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02228