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25/11/2021 | FRANCE | N°21VE02528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 21VE02528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., agissant en qualité de maire de Maisons-Laffitte, a demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer M. B... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.

Par une ordonnance du 27 août 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et a rayé la deman

de des registres du tribunal administratif de Versailles.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., agissant en qualité de maire de Maisons-Laffitte, a demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer M. B... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.

Par une ordonnance du 27 août 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a constaté que la demande n'avait pas été jugée dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et a rayé la demande des registres du tribunal administratif de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 août 2021 et le 28 octobre 2021, le maire de Maisons-Laffitte, représenté par Me Peynet, avocat, demande à la cour :

1° de déclarer M. B... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ;

2° de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le maire de Maisons-Laffitte soutient que M. B... a sans excuse valable refusé d'exercer les fonctions d'assesseur d'un bureau de vote lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021.

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vielh pour la commune de Maisons-Laffitte et Me Dumontet pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour le maire de Maisons-Laffitte a été enregistrée le 12 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article L. 2121-5 du même code : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ".

2. Par une ordonnance du 27 août 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a, après avoir constaté que le tribunal n'avait pas statué dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, sur la demande de la maire de Maisons-Laffitte tendant à ce que soit déclaré démissionnaire d'office M. B... en raison de son refus de participer à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021 à l'occasion des élections départementales et régionales, rayée cette demande des registres du greffe de la juridiction. Par une requête enregistrée à la cour le 30 août 2021, le maire de la commune de Maisons-Laffitte a demandé à la cour, en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de statuer sur ses conclusions tendant à ce que M. B... soit déclaré démissionnaire d'office.

3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été inscrit par l'adjointe au maire de Maisons-Laffitte chargée de la constitution des bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 pour effectuer une permanence en qualité d'assesseur le dimanche 20 juin de 14 heures à 18 heures, M. B... a adressé le 9 juin 2021 à cette adjointe un sms lui indiquant qu'il ne pourrait effectuer cette tâche. En l'absence de toute autre indication adressée au maire de Maisons-Laffitte par M. B..., cette date du 9 juin 2021 doit être regardée comme celle de son refus exprès d'effectuer une tâche lui incombant en application du code électoral au sens de l'article L. 2121-5 précité et donc comme la date à compter de laquelle le maire de Maisons-Laffitte disposait d'un délai d'un mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que l'intéressé soit déclaré démissionnaire d'office. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la demande du maire de Maisons-Laffitte, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 2021, c'est à dire au-delà du délai d'un mois requis par les dispositions précitées était tardive et que sa requête devant la cour ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le maire de la commune de Maisons-Laffitte demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du maire de la commune de Maisons-Laffitte est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 21VE02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02528
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-07 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Dispositions relatives aux élus municipaux. - Démission d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MAIRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;21ve02528 ?
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