La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°19VE02264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 19VE02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1807305 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Le préfet du Val-d'Oise soutient que :

- aucun des c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1807305 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Le préfet du Val-d'Oise soutient que :

- aucun des certificats médicaux produits par M. B... n'indique une contre-indication pour les voyages ;

- M. B... peut recevoir au Maroc des soins médicaux adaptés à son état de santé.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juillet 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant marocain, et obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits en première instance puis en appel, que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique et subit trois hémodialyses par semaine et qu'une greffe de rein est envisagée. Il ressort, d'une part, des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 juin 2018 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort, d'autre part, des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que le Maroc dispose de centres permettant d'effectuer des hémodialyses et que chaque année plusieurs transplantations rénales y sont effectuées dans différents hôpitaux publics. Il n'est pas établi par les attestations médicales produites par l'intéressé qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins rendus nécessaires par son état de santé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le refus de titre de séjour opposé à M. B... était entaché d'une erreur d'appréciation justifiant son annulation.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés M. B... tant en première instance qu'en appel.

5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les textes applicables et énonce les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, sa motivation doit être regardée comme respectant les exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration.

6. En second lieu, ainsi qu'il est jugé au point 3 du présent arrêt, le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'appréciation. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été signifiée serait dépourvue de base légale.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le rejet de la demande de M. B....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1807305 du 10 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02264
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;19ve02264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award