Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier, d'enjoindre audit préfet d'effacer son signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907861 du 26 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, M. B..., représenté par Me Boulesteix, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidenta de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 juillet 1985 à Kinshasa, relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il vit en concubinage avec une compatriote, qu'un enfant est né de cette relation en 2016, qu'il justifie d'une activité professionnelle en 2015 et 2016, qu'il dispose de deux promesses d'embauche, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et que son frère réside régulièrement en France depuis 2001. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France du requérant n'est pas établie par les pièces qu'il verse au dossier, peu nombreuses. En outre, sa compagne, ressortissante de la République démocratique du Congo, est également en situation irrégulière, ainsi d'ailleurs qu'elle l'indique dans l'attestation qu'elle a rédigée le 21 février 2021. Enfin, si M. B... soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production du certificat de décès de son père. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il remplit les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. Si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il est suivi en France par un psychiatre, il n'établit pas, pas plus en appel qu'en première instance, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que rien ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, accompagné de sa compagne, également en situation irrégulière, et de leur enfant en bas âge. Ainsi, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 21VE00586 4