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23/11/2021 | FRANCE | N°20VE01241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 20VE01241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Christian Hart de Keating, mandataire-liquidateur de la société ARTO, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision du 23 mai 2016 de l'inspecteur du travail de la section 1-9 du Val d'Oise et refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B... A..., et de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Christian Hart de Keating, mandataire-liquidateur de la société ARTO, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision du 23 mai 2016 de l'inspecteur du travail de la section 1-9 du Val d'Oise et refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B... A..., et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705250 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge de Me Hart de Keating la somme de 1 500 euros, à verser à M. B... A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, Me Christian Hart de Keating, mandataire-liquidateur de la société ARTO, représenté par Me Toumanoff, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- une obligation de moyens, et non de résultat, pèse sur l'employeur s'agissant du reclassement d'un salarié protégé dont le licenciement pour motif économique est demandé ;

- à cet égard, il a respecté cette obligation en recherchant au sein du groupe des emplois susceptibles de convenir à M. A... et en lui proposant cinq postes vacants au sein de la société Compos Juliot ;

- ces propositions étaient fermes, individualisées, écrites et précises ;

- M. A... a été informé des raisons faisant obstacle à son reclassement sur l'une des cinq offres de poste auxquelles il avait répondu favorablement.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., recruté le 1er février 1988 par la société Arto, occupe les fonctions d'" opérateur PAO " au sein de cette société. Il est membre titulaire de la délégation unique du personnel, représentant des salariés et délégué syndical. Par un courrier du 21 mars 2016, Me Hart de Keating, mandataire-liquidateur de la société Arto, a demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'autorisation de licencier M. A... pour motif économique. Par une décision du 23 mai 2016 l'inspectrice du travail de la section 1-9 du département du Val d'Oise a rejeté cette demande. Le recours hiérarchique formé par Me Hart de Keating a été implicitement rejeté le 25 novembre 2016. Par une décision du 8 février 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2016 et refusé l'autorisation de licenciement. Me Hart de Keating relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur: " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que (...)le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

4. La décision attaquée du 8 février 2017 a été prise au motif que le liquidateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. A..., dès lors, d'une part, que les offres de reclassement transmises à ce dernier n'étaient pas fermes et ne garantissaient pas son reclassement effectif en cas d'emploi disponible au sein de la société Compos Juliot et, d'autre part, que l'employeur n'a pas informé le salarié des raisons qui faisaient obstacle à son reclassement sur l'une des cinq offres auxquelles il avait répondu favorablement. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mars 2016, Me Hart de Keating a présenté à M. A... cinq offres de reclassement au sein de la société Compos Juliot, appartenant comme la société Arto au groupe Sego. Par un courrier du 14 mars 2016, M. A... a informé Me Hart de Keating qu'il acceptait ces cinq propositions en mentionnant un ordre de préférence. A cet égard, si ces propositions étaient accompagnées de fiches de poste détaillées, elles ne peuvent être regardées comme des offres fermes et personnalisées, dès lors que le courrier du 7 mars 2016 indiquait par ailleurs que " si plusieurs candidats se positionnent sur une même offre de reclassement, la société d'accueil sélectionnera le ou les candidat(s) selon les compétences et l'adéquation au(x) poste(s), les critères d'ordre de licenciement ne s'appliquant pas ". En outre, si Me Hart de Keating soutient que M. A..., en sa qualité de membre du comité d'entreprise, a pris connaissance dès le 7 mars 2016 du nombre, de la nature et des caractéristiques des postes disponibles au titre du reclassement, des modalités de mise en œuvre du processus de reclassement et des règles générales de départage dans l'hypothèse d'une pluralité de candidats à un même poste, qu'il a été informé lors de l'entretien préalable du 17 mars 2017 que sa candidature n'avait pas été retenue, et que ces informations lui ont été confirmées lors de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 21 mars 2016 ainsi que par la société Compos Juliot, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'auraient été communiqués à l'intéressé les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation lui incombantde procéder à une recherche personnalisée de reclassement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Me Hart de Keating n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Hart de Keating est rejetée.

N° 20VE01241 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01241
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCA AVOCAT ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;20ve01241 ?
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