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18/11/2021 | FRANCE | N°19VE03900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19VE03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Selecta a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, pour un montant de 933 248 euros, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée au titre des exercices 2015 et 2016 et de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens.

Par un jugement n° 1803954 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 202

9, la SA Selecta, représentée par

Me Flaicher, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Selecta a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, pour un montant de 933 248 euros, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée au titre des exercices 2015 et 2016 et de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens.

Par un jugement n° 1803954 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2029, la SA Selecta, représentée par

Me Flaicher, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée pour un montant de 933 248 euros au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Elle soutient que le service a, à tort, refusé de faire droit à sa demande, présentée dans le délai de prescription, tendant à la rectification des erreurs qu'elle a commises dans l'établissement de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), souscrites sur la base des informations qu'elle avait en sa possession, alors qu'elle dispose depuis lors d'une autre méthode, validée par l'administration fiscale, lui permettant de déterminer une répartition plus fidèle des taux de TVA applicables et donc de quantifier le trop versé de taxe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Sélecta a pour activité la vente au grand public, dans des distributeurs, de boissons, confiseries et divers produits de type " snack " à faible valeur unitaire et sans facturation. Selon la nature des produits achetés, ses ventes sont soumises à l'un des trois taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à savoir 5,5 %, 10 % et 20 %. N'étant pas en mesure d'affecter de manière précise un paiement à un acte de consommation, la SA Sélecta détermine sa TVA collectée en fonction des recettes encaissées. A cette fin, s'agissant des recettes provenant des distributeurs " IMPULSE " proposant des produits relevant des taux de 5,5 ou 20 %, la société reconstitue un chiffre d'affaires théorique en multipliant les quantités garnies dans les machines par le prix de vente théorique du produit et une comparaison informatique se fait avec les sacs de monnaie collectés, la partie " non réconciliée " se voyant appliquer le taux de 20 %, le plus élevé. Par une réclamation datée du 3 juillet 2017, la SA Sélecta a demandé à l'administration fiscale la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée en demandant à se voir appliquer rétroactivement, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, une méthode de ventilation entre les taux de TVA plus fidèle à la réalité. Cette réclamation a été rejetée le 23 février 2018 à raison, s'agissant de la période d'octobre à décembre 2014, de la tardiveté de la demande et, s'agissant de la période restante, de l'impossibilité de substituer de façon rétroactive une méthode de reconstitution de la TVA à une autre. La SA Sélecta fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution d'un trop-versé de TVA de 933 248 euros au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 2016.

2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ", de l'article 266 : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens (...), par toutes les sommes, (...) reçus ou à recevoir par le fournisseur (...) en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, (...) ; (...) ", de l'article 278 : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ", de l'article 278 bis : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A.-Les opérations (...) de vente, (...) portant sur : / 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 : / a) Les produits de confiserie ; / b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; / (...) " et de l'article 268 bis, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 287 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. (...). / (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 286 de ce code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / (...) / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; (...) ; / 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, (...), toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales. " et de l'article 37 de l'annexe IV à ce code : " La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : / Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; / Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; / (...) / Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client. ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations. D'autre part, lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes.

6. La SA Sélecta se prévaut d'un trop-versé de TVA au titre de la période du

1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 d'un montant de 933 248 euros trouvant son origine, selon elle, dans une ventilation erronée de ses bases d'imposition entre le taux normal de 20 % et le taux réduit de 5,5 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que la détermination de la nouvelle ventilation avancée par la SA Sélecta résulte, non de la prise en compte de données comptables de la société ou de l'analyse de factures, mais de la seule application d'une nouvelle méthodologie de ventilation consistant à opérer une répartition du produit des ventes " IMPULSE " entre la part relevant du taux de 5,5 % et celle de celui de 20 % à partir des données " achats " de l'exercice précédent. A chaque achat destiné à la vente, le taux de TVA à la vente correspondant est affecté, puis la recette affectée aux distributeurs " IMPULSE " est répartie entre ces taux en fonction des pourcentages calculés avec les achats réalisés à ces mêmes taux et une régularisation de la répartition des recettes est faite chaque début d'exercice suivant en fonction de la base définitive de l'exercice précédent, en tenant compte des marges de commercialisation, cette régularisation étant reportée sur la déclaration de TVA du premier trimestre de l'exercice N+1. La possibilité de recourir à une telle méthode de reconstitution à caractère empirique, dérogeant aux dispositions législatives précitées, relève d'une seule tolérance doctrinale pour les entreprises qui effectuent des reventes en l'état de produits soumis à des taux d'imposition différents et dont les ventes ne donnent pas lieu à facturation, issue des commentaires administratifs publiés le 17 novembre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-30-10-20-20, notamment de son paragraphe 10 relatif à la " Méthode A : comptabilisation des achats en prix d'achat ", dans les prescriptions desquels il est constant que la société ne s'inscrit pas et dont elle n'entend au demeurant pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ainsi qu'elle l'indique. Dans ces conditions, au regard des principes rappelés au point 5. du présent arrêt, la SA Sélecta ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, de l'existence d'un trop-versé de TVA. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics a pu, à bon droit, refuser de faire droit à sa demande de remboursement.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SA Sélecta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Sélecta est rejetée.

2

N° 19VE03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03900
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux. - Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-18;19ve03900 ?
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