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28/10/2021 | FRANCE | N°19VE04272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 19VE04272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours

ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1906675 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. B..., représenté par Me. Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 3 septembre 1972 au Caire, est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour le 5 novembre 2017. Le 27 juin 2018, il a sollicité des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être renvoyé. M. B... fait appel du jugement n° 1906675 du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, en s'appuyant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 janvier 2019, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été diagnostiqué schizophrène dans son pays d'origine, trouble confirmé par le Docteur C..., praticien au centre hospitalier de Versailles au sein du service Hospitalo-Universitaire de psychiatrie de l'adulte et d'addictologie dans un avis du 19 janvier 2019. Le requérant produit plusieurs ordonnances datées du 1er décembre 2017, 8 décembre 2017, 4 janvier 2018 et 1er février 2018, attestant d'un traitement à base de Depakote 500 mg et de Xeplion 75 mg et soutient que ce dernier médicament ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas cette indisponibilité, fait valoir en s'appuyant sur une " list of essential medicines " de mars 2017 et sur une " egyptian essential drug list 2018-2019 " que la Risperidone et la Clozapine, médicaments utilisés pour soigner les maladies mentales et comportementales telles que la schizophrénie, sont toutefois disponibles en Egypte.

5. Au soutien de ses prétentions, M. B... produit plusieurs attestations du 1er juin 2019 établies dans son pays d'origine par l'établissement My Poly Clinic et le Docteur A... lesquelles affirment que le traitement " standard " n'aurait pas été efficace chez M. B... sans davantage de précision quant à la nature de ce traitement. L'établissement My Poly Clinic ajoute qu'il n'est pas possible de changer le Xeplion pour un autre médicament et que ce dernier a été le seul traitement à donner une réponse efficace. Toutefois, dans son premier avis rédigé le 19 janvier 2018, le Docteur C... n'excluait pas la possibilité d'un changement de traitement, notamment afin de pallier certains effets secondaires dont se plaignait le malade. Si, dans un second avis rendu le 27 décembre 2019, rédigé postérieurement au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le Docteur C... confirme la nécessité du Xeplion eu égard à une balance bénéfices-risques jugée " excellente " et indique qu'il lui paraitrait risqué d'essayer une autre molécule, tout changement de traitement induisant un risque de résurgence des symptômes, il ressort d'un certificat médical en date du 5 mars 2020 établi par le docteur E..., psychiatre au centre médicaux psychologique de Boulogne-Billancourt, certes postérieur à la décision attaquée mais qui vient attester d'une situation de fait antérieure à elle, que M. B... bénéficie désormais d'un traitement par Trevicta 263 mg dont la substance active est identique à celle du Xeplion mais dont il n'est ni soutenu, ni allégué, qu'il ne serait pas disponible en Egypte. Il en résulte qu'il n'est pas démontré par M. B... que le seul médicament efficace pour contenir sa maladie serait le Xeplion qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les dépens :

8. En l'absence de frais exposés à ce titre dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

4

N° 19VE04272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04272
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-28;19ve04272 ?
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