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27/10/2021 | FRANCE | N°19VE02487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 octobre 2021, 19VE02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 41 103 euros résultant de trois commandements de payer du 22 juin 2016 émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre correspondant au paiement des créances de la SCI Barreau dont il était associé, et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée de ces trois commandements de payer.

Par un jugement n° 1611309 du 14 mai 2019, le

tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, d'une part, déchargé M. C... de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 41 103 euros résultant de trois commandements de payer du 22 juin 2016 émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre correspondant au paiement des créances de la SCI Barreau dont il était associé, et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée de ces trois commandements de payer.

Par un jugement n° 1611309 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a, d'une part, déchargé M. C... de l'obligation de payer les sommes figurant sur les commandements de payer émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre le 22 juin 2016 pour un montant total de 41 103 euros, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de remettre à la charge de M. C... l'obligation de payer la somme à laquelle il est tenu en application de l'article 1858 du code civil.

Il soutient que :

- il justifie des poursuites exercées en vain à l'encontre de la SCI Barreau, conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, préalablement à l'envoi de mises en demeure valant commandement de payer à M. C... ;

- le montant des capitaux propres de la SCI Barreau est négatif et celui de ses dettes s'élève à 647 422 euros et 648 541 euros respectivement au titre des exercices 2014 et 2015, et son résultat est déficitaire au titre de chacun de ces exercices.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Barreau a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des droits de mutation à titre onéreux, des cotisations foncières des entreprises et une amende fiscale, pour un montant total de 82 206 euros. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre a poursuivi le recouvrement de cette créance auprès de M. C..., associé à hauteur de 50 % du capital social de la SCI Barreau, à concurrence d'une somme de 41 103 euros. M. C... a formé opposition, par lettre du 2 août 2016, aux trois mises en demeure valant commandement de payer qui lui ont été adressées le 22 juin 2016. Cette opposition a été rejetée par une décision implicite du 5 octobre 2016, puis par une décision expresse en date du 23 décembre 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 14 mai 2019 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. C... de l'obligation de payer les sommes figurant sur les commandements de payer du 22 juin 2016 pour un montant total de 41 103 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article

L. 199. ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...). / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. (...) ".

3. La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise tendait à la décharge de l'obligation de payer pour un montant total de

41 103 euros en sa qualité de débiteur tenu conjointement au paiement des dettes sociales de la SCI Barreau à proportion de ses droits dans le capital soit 50 %, somme qui correspond à hauteur de 22 728,50 euros à des taxes de publicité foncière et taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, dont il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître en application des dispositions précitées. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé au fond sur l'ensemble de la demande de l'intéressé.

4. Il y a lieu dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions se rapportant aux droits de mutation et, statuant par voie d'évocation, de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. C... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (...) ". L'article 1858 du même code dispose : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ".

6. Il résulte de l'instruction que pour obtenir le paiement des rappels mis en recouvrement les 31 mars 2014, 15 avril 2014 et 16 octobre 2015, l'administration, ainsi qu'elle en justifie pour la première fois en appel, a notifié à la SCI Barreau, quatre mises en demeure datées des 15 avril 2014, 30 avril 2014, 18 mai 2015 et 30 octobre 2015. En l'absence de paiement de ces dettes fiscales, le service a notifié le 18 septembre 2014 à la SCI Barreau la copie de l'avis à tiers détenteur adressé à la SARL GM conseil, qui n'a toutefois permis l'appréhension d'aucune somme, la société GM conseil ayant indiqué, par courrier du

15 octobre 2014, ne plus être dépositaire de sommes envers la SCI Barreau. En outre, il n'est pas contesté que le montant des capitaux propres de la SCI Barreau, qui ne dispose d'aucun élément d'actif immobilisé, est négatif, celui de ses dettes s'élève à 647 422 euros et 648 541 euros respectivement au titre des exercices clos 2014 et 2015 et son résultat est déficitaire au titre de chacun de ces exercices. Dans ces conditions, l'administration établit avoir accompli des diligences suffisantes eu égard aux informations dont elle pouvait disposer sur le patrimoine de la SCI Barreau pour obtenir le paiement des impositions qui lui ont été assignées, cette dernière ayant ainsi fait l'objet de vaines et préalables poursuites au sens des dispositions précitées de l'article 1858 du code civil. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. C... de l'obligation de payer les sommes figurant sur les mises en demeure valant commandement qui lui ont été notifiées le 22 juin 2016.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. C... devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

8. Si M. C... soutient ne pas avoir été informé des motifs de la décision qui a rejeté implicitement l'opposition aux actes de poursuite qu'il a formulée le 2 août 2016, il résulte de l'instruction qu'une décision expresse est intervenue le 23 décembre 2016, motivant le rejet de cette opposition par le caractère vain des poursuites mises en œuvre à l'encontre de la SCI Barreau.

9. Il résulte tout de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé la décharge sollicitée par M. C... et a mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de remettre à la charge de M. C... le surplus de l'obligation de payer les sommes figurant sur les commandements de payer émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre le 22 juin 2016.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1611309 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et afférente aux droits de mutation à titre onéreux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de l'obligation de payer les sommes figurant sur les commandements de payer émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre le

22 juin 2016 est remis à la charge de M. C....

N° 19VE02487 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02487
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-27;19ve02487 ?
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