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19/10/2021 | FRANCE | N°20VE00263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20VE00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Ecouen à lui verser une somme de 576 027,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune d'Ecouen le 27 décembre 2010, et de mettre à la charge de la commune d'Ecouen une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704849 du 12 n

ovembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Ecouen à lui verser une somme de 576 027,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune d'Ecouen le 27 décembre 2010, et de mettre à la charge de la commune d'Ecouen une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704849 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 janvier 2020, 11 mars 2020, 16 mars 2020, 4 janvier 2021, et 30 mars 2021, M. D..., représenté par Me Ferrero, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Ecouen à lui verser une somme de 576 027,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention de l'arrêté de péril pris par le maire d'Ecouen le 27 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecouen une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- l'illégalité fautive de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune d'Ecouen le 27 décembre 2010, dont l'exécution a entraîné la démolition en 2011 de son immeuble situé au 2 bis rue de la République, lui a causé des préjudices qui doivent être réparés à hauteur de la somme totale de 576 027,60 euros.

.............................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Béguin, substituant Me Bluteau, pour la commune d'Ecouen.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 156/10 du 27 décembre 2010, l'adjoint au maire de la commune d'Ecouen chargé de l'urbanisme a pris un arrêté déclarant en état de péril ordinaire un immeuble situé au 2 bis rue de la République à Ecouen, dont M. D... est propriétaire, et ordonnant sa démolition avant le 3 février 2011. La démolition de l'immeuble a débuté le 27 avril 2011 et s'est achevée le 3 mai suivant. Par un jugement n° 1101110 du 19 juin 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, pour incompétence de son signataire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 12VE02898 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles. M. D... relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ecouen à lui verser la somme de 576 027,60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution de cet arrêté illégal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. D... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.

Au fond :

3. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, et contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté n° 156/10 du 27 décembre 2010 a été annulé au seul motif qu'il a été pris par une autorité incompétente. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise établi de manière contradictoire le 3 novembre 2010 à la suite de l'ordonnance n° 1008590 du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que de graves fissures affectaient la maison appartenant à M. D..., révélant une " désorganisation profonde des maçonneries ", lesquelles ne pouvaient être stabilisées par des " travaux de structures intérieures en béton ", et que le pignon sur la rue menaçait de s'effondrer à tout moment au passage d'un bus ou d'un camion. En raison de ce péril imminent et sur les préconisations de l'expert, la rue concernée a été immédiatement fermée à la circulation. Enfin, l'expert a conclu à la nécessité de procéder à la démolition du bâtiment dans un délai de trois mois, laquelle est intervenue en mai 2011. A cet égard, si le requérant soutient que, contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire, des travaux auraient permis d'éviter la démolition de sa propriété, il ne l'établit pas par la seule production, pour la première fois en appel, d'une note technique établie à sa demande le 30 mars 2011 par M. A..., architecte. Si ce dernier mentionne en effet que " la stabilisation de l'immeuble peut être obtenue à peu de moyens et rapidement " et que " les solutions de réhabilitation de l'immeuble existent et sont d'une technicité relativement courante " et qu'" elles ont déjà été réalisées à hauteur des 4/5ème " par le requérant, cette étude a été réalisée de manière non contradictoire. Enfin, et contrairement aux affirmations du requérant, la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt mentionné au point 1, n'a pas jugé que la démolition de sa propriété n'était pas nécessaire et que des travaux auraient permis de l'éviter. Il résulte ainsi de l'instruction que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Par suite, les préjudices allégués par M. D... ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence entachant l'arrêté du 27 décembre 2010. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. D....

5. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté du 27 décembre 2010, ordonnant la démolition de son immeuble, a été pris afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation par M. B..., son voisin, avec lequel la mairie entretient de bonnes relations. A supposer que le requérant ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause serait entaché d'un détournement de pouvoir, il ne verse aux débats aucun élément de nature à l'établir.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ecouen, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ecouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que la commune d'Ecouen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ecouen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 20VE00263 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00263
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL GRIMBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-19;20ve00263 ?
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