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08/10/2021 | FRANCE | N°21VE00565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 21VE00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2013592 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A....
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, Mme A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2013592 du 25 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, Mme A..., représentée par Me Canton-Fourrat, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté.

Mme A... soutient que :

- elle a fui son pays après l'assassinat de son fiancé par des milices pro-gouvernementales ;

- elle vit en France auprès de ses trois sœurs, dont deux possèdent la nationalité française, et a tissé sur le sol français des liens personnels étroits ;

- elle bénéficie de soins médicaux qu'elle ne pourrait trouver dans son pays d'origine ;

- l'interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans porte atteinte à sa vie privée et familiale.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, fait appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période de deux ans.

Sur la légalité de l'obligation faite à Mme A... de quitter sans délai le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si Mme A... soutient être entrée en France en 2014 après l'assassinat de son fiancé en Côte-d'Ivoire, vivre auprès de ses trois sœurs, dont deux possèdent la nationalité française, et être insérée dans la société française, ces circonstances ne justifient pas à elles seules, alors que Mme A... n'allègue pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine, la violation des stipulations et dispositions précitées garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. Si Mme A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif, soutient souffrir de diverses pathologies pour lesquelles elle est suivie en France - asthme, hypertension, hernie discale et kystes ovariens - le caractère bénin de ces affections et l'absence de production par la requérante d'éléments précis quant à l'impossibilité de suivre un traitement dans son pays d'origine ne permettent pas de considérer que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme A... ne justifie pas au regard des circonstances propres à sa vie privée et familiale que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

3

N° 21VE00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00565
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CANTON-FOURRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;21ve00565 ?
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