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08/10/2021 | FRANCE | N°21VE00402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 21VE00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001287 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme C..., représentée par Me Akuesson, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 25 décembre 1999, est entrée sur le territoire français le 15 avril 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 1er février 2019 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C... fait régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme C... soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, les arguments présentés au soutien de ce moyen sont relatifs au bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 15 ans pour y rejoindre son père de nationalité française, M. A... D..., qui l'a reconnue le 27 mai 2015, qu'elle réside chez sa tante Mme E... C..., ressortissante congolaise en situation régulière, qui s'est vue déléguée l'autorité parentale à son égard jusqu'à sa majorité par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 23 février 2017. Il est toutefois constant que l'intéressée, majeure à la date de la décision contestée, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Par ailleurs, en dehors de la production du diplôme de baccalauréat professionnel spécialité commerce obtenu le 7 juillet 2020, l'intéressée, qui se borne à produire en appel un certificat de scolarité émanant d'un établissement privé pour la poursuite d'une formation non identifiée, ne présente aucun élément de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir constaté que Mme C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, Mme C... peut utilement se prévaloir de ces dispositions sur le terrain de l'erreur de droit.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. Les éléments dont se prévaut l'intéressée, exposés au point 4 ci-dessus, ne permettent pas de regarder sa situation comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet du Val-d'Oise aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme C... ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision refusant de renouveler son titre de séjour de Mme C... serait entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 du présent arrêt le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les raisons indiquées au point précédent, Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

5

N° 21VE00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00402
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;21ve00402 ?
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