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08/10/2021 | FRANCE | N°20VE03222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 octobre 2021, 20VE03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire, et d'enjoindre à ce ministre de convoquer à nouveau la commission administrative paritaire afin qu'elle statue sur sa demande de mutation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n

° 1923666 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a transmis la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire, et d'enjoindre à ce ministre de convoquer à nouveau la commission administrative paritaire afin qu'elle statue sur sa demande de mutation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1923666 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1916263 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 2 juillet 2019, a enjoint à ce ministre de soumettre de nouveau à la prochaine réunion utile de la commission administrative paritaire nationale compétente la demande de mutation à titre dérogatoire sollicitée par Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le ministre de l'intérieur soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de production, par Mme A..., d'éléments précis de nature à établir des circonstances graves et exceptionnelles justifiant de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire.

..................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., brigadier de police affectée à la circonscription de sécurité publique d'Ermont, a présenté une demande de mutation à caractère dérogatoire en invoquant des circonstances graves et exceptionnelles. Par une décision du 2 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et lui a enjoint de soumettre de nouveau à la prochaine réunion utile de la commission administrative paritaire nationale compétente la demande de mutation à titre dérogatoire sollicitée par Mme B... A....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. "

3. Pour prononcer l'annulation de la décision en litige, les premiers juges ont estimé que Mme A... justifiait de circonstances exceptionnelles au motif qu'elle était dans une situation d'insécurité suite aux menaces et agressions perpétrées à son domicile en raison des fonctions exercées par son époux au sein de la brigade anti-criminalité de Taverny en 2001. Il ressort du dépôt de plainte particulièrement circonstancié de son époux daté du 18 mai 2018 que, ce même jour, il a été l'objet d'une agression verbale à son domicile par un livreur manifestant de la haine et du ressentiment au sujet de l'intervention de la police consécutive à une émeute s'étant déroulé à Saint-Leu-la-Forêt en février 2001. Par ailleurs, il ressort du rapport fait par son époux à son supérieur hiérarchique et du dépôt d'une main courante que le véhicule de son mari et celui de l'intéressée ont ensuite été dégradés. L'intéressée produit également des photos de sa caméra de surveillance datées du 15 février 2019 montrant un homme se situant à l'arrière de sa maison, qui aurait déclaré être un livreur alors qu'il n'apportait aucun colis. Enfin la requérante produit une attestation médicale dont il ressort que cette situation d'insécurité a des répercussions sur sa santé. Les faits ainsi décrits suffisent à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 47 du décret du 9 mai 1955 cité au point 2. Ainsi, le ministre de l'intérieur ne pouvait rejeter la demande de mutation à caractère dérogatoire de Mme A... sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme A..., sa décision du 2 juillet 2019. Par voie de conséquence, son recours ne peut qu'être rejeté et il y a lieu d'accorder à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03222
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-08;20ve03222 ?
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