Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Attitude Paris France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende de 10 719 euros mise à sa charge a titre des exercices clos en 2013 et 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts .
Par une ordonnance n°1812907 du 10 novembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2020 et 29 mars 2021, la SARL Attitude Paris France représentée par Me Chatelain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende en litige, et, à défaut sa réduction en fixant le taux de l'amende à 1% ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et à une somme de 2000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- la demande de maintien de requête du 22 septembre 2020 ne pouvait régulièrement être adressée par Télérecours à Me Rielland, lequel a démissionné avec effet au 30 juin 2019, le bâtonnier ayant désigné le 26 juillet suivant, Me Chatelain pour le suppléer, ainsi que le tribunal en a dûment été informé ;
- le procès-verbal d'infraction du 28 juin 2016 est irrégulier faute d'avoir été établi par un agent désigné par arrêté du ministre du budget et ayant prêté serment ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les règlements en espèce ne correspondent pas à des opérations et à des paiements effectués en France ;
- le montant de l'amende n'a pas été fixé compte tenu de la gravité des manquements mais en raison des montants importants encaissés ;
- compte tenu des circonstances de l'espèce, le taux minimum de l'amende de 1% doit être retenu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Attitude Paris France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a dressé un procès-verbal d'infraction à la législation relative aux paiements et encaissements en numéraires, puis lui a notifié une amende pour paiement en espèces, conformément aux dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts, pour un montant total de 10 719 euros. La société a saisi le tribunal administratif de Versailles le 9 décembre 2018 d'une demande tendant à la décharge de cette amende. La société Attitude Paris France fait appel de l'ordonnance du 10 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R.612-5-1.
4. Il est constant que par lettre du 22 septembre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours, au conseil du requérant, Me Rielland, et est réputé avoir été lu deux jours après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. S'il est soutenu, à l'appui de la requête d'appel, que la demande de maintien de requête du 22 septembre 2020 ne pouvait être régulièrement adressée par Télérecours à Me Rielland lequel a démissionné avec effet au 30 juin 2019, le bâtonnier ayant désigné le 26 juillet suivant, Me Chatelain pour le suppléer, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier pas des deux courriers du greffe du 13 décembre 2019 qui concernent une autre instance, sans aucun rapport avec celle en cause, que la démission de Me Rielland et la suppléance de Me Chatelain auraient été portées à la connaissance du tribunal. Dans ces conditions, la demande de maintien de requête a pu régulièrement être adressée à Me Rielland, seul avocat connu et constitué au dossier, lequel était réputé avoir reçu cette communication, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document dans l'application. N'ayant pas confirmé le maintien de la requête dans le délai qui lui était imparti, la société Attitude Paris France n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Attitude Paris France est rejetée.
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N° 20VE03125