Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la préfète du Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2000288 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Gerigny, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la préfète du Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient qu'à la date de l'arrêté, il remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 28 août 1980, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 18 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français à l'échéance de son visa et a épousé, le 22 août 2017, une ressortissante française. Il a alors obtenu un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable jusqu'au 29 novembre 2018. Le 3 octobre 2018, 1'intéressé a sollicité auprès de la préfecture du Cher un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", en indiquant être séparé de son épouse depuis le 15 février 2018. Par une décision du 18 décembre 2019, la préfète du Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. B... fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ". " Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) "
3. Si l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent travailler, les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle peuvent être appliqués et les ressortissants algériens sont notamment soumis aux règles énoncées par le code du travail.
4. Pour refuser le changement de statut sollicité, le préfet s'est fondé sur le fait que les deux contrats à durée indéterminée présentés par l'intéressé au soutien de sa demande ne lui permettaient pas de bénéficier d'un revenu au moins équivalent à la rémunération prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail, soit 1 521,22 euros brut. M. B... soutient qu'à la date de la décision en litige le 18 décembre 2019, il bénéficiait d'une rémunération suffisante. Pour justifier de cette rémunération, il produit son bulletin de paie du mois de décembre 2019 qui révèle un salaire brut cumulé sur l'année de 18 602,90 euros et son avis d'imposition pour l'année 2019 qui fait mention d'un revenu fiscal net de 15 708 euros. S'il est constant que ces documents sont postérieurs à la décision en litige, ils révèlent une situation à la date de la décision attaquée, quand bien même M. B... ne produirait pas son bulletin de salaire du mois de décembre 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du b) du 7 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Cher délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre de séjour à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Cher le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2000288 du 17 novembre 2020 et l'arrêté du préfet du Cher du 18 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le préfet du Cher versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 20VE003284