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24/09/2021 | FRANCE | N°20VE01997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911829 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire complémentaire enregistrés le 11 août 2020 et le 3 mai 2021, M. D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1911829 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 août 2020 et le 3 mai 2021, M. D..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, puis Me Meurou, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- comme il justifie de son séjour en France depuis 2009, la commission départementale du titre de séjour devait être consultée ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France au regard de son expérience professionnelle dans un métier sous tension et de ses années de présence en France ;

Sur l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvetage des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- le refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- il est signé par un autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il justifie d'un logement et d'un emploi stable ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est signée par un autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et d'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

3. En premier lieu, M. D... soutient qu'il était présent depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces qu'il produit pour l'année 2009 et une partie de l'année 2009 sont au nom de M. C... A.... S'il soutient que ces pièces ont été rédigées avec ses deux prénoms, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de tenir pour acquise sa présence en France pour les années 2009 et 2010 compte tenu de la nature insuffisamment probante et de la teneur quasi identique de ces documents, ordonnances et examens médicaux. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine Saint-Denis s'est abstenu de consulter la commission départementale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, si M. D... se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, ainsi que de son expérience professionnelle en qualité de peintre en bâtiment, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre ni même n'allègue être privée de tout lien familial ou personnel dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 au moins et où vivent ses parents et trois frères et sœurs. Par suite, le préfet de la Seine Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. D... n'apporte aucune justification à l'appui de son moyen tiré de l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé aux points précédents que la décision fixant le pays de destination vers lequel M. D... pourrait être reconduit n'est pas privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

11. En second lieu, il ressort de l'arrêté litigieux qu'il a été signé par M. B..., sous-préfet du Raincy, qui avait reçu délégation du préfet pour signer tous actes relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

12. En troisième lieu, l'arrêté attaqué indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, et mentionne que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant, dans cet arrêté, le pays de destination est suffisamment motivée.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire serait privée de base légale et signée par une autorité incompétente doivent être écartés.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° : S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

15. L'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise que l'appelant s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et notifiée le 6 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans :

16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de ce que cette décision serait privée de base légale et signée par une autorité incompétente doivent être écartés.

17. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. D... ne peut valablement soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

2

N° 20VE01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01997
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve01997 ?
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