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24/09/2021 | FRANCE | N°20VE01719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 20VE01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à l'indemniser des divers préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2013 refusant de l'autoriser à exercer une activité d'enseignement à l'école de musique de Saint-Avertin pour une durée hebdomadaire de 10h30.

Par un jugement n° 1805093 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Maouche, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à l'indemniser des divers préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2013 refusant de l'autoriser à exercer une activité d'enseignement à l'école de musique de Saint-Avertin pour une durée hebdomadaire de 10h30.

Par un jugement n° 1805093 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Maouche, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 320 euros au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros en compensation de la perte de chance de trouver un poste équivalent à celui auquel il a dû renoncer, du fait du refus d'autorisation de cumul opposé par le ministre de l'intérieur le 24 juillet 2013, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les dommages qu'il invoque ne découlent pas d'une situation irrégulière dans laquelle il se serait lui-même placé, mais dans l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2013 refusant de l'autoriser à enseigner pour une durée hebdomadaire de 10h30 à l'école Saint-Avertin, ce refus étant fondé sur une fiche technique illégale relative aux cumuls d'activité des musiciens de la police nationale ;

- les pertes financières liées à la perte de son activité à l'école de musique de Ballan Miré s'élèvent à 53 820 euros ;

- le préjudice moral s'élève à 5 000 euros ;

- le poste qu'il occupait à l'école de musique de Ballan Miré a été pourvu et sa chance de retrouver un poste équivalent est réduite au regard de son âge et de la suspicion créée par sa démission en cours d'année.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maouche pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de police, affecté à la musique de la police nationale à la première compagnie républicaine de sécurité, a sollicité le 28 mai 2013 une autorisation de cumul d'activité pour enseigner la musique. Cette autorisation lui a été accordée par le ministre de l'intérieur le 24 juillet 2013 à raison de 4 heures par semaine à l'école intercommunale de Saint-Maure-de-Touraine mais refusée pour un enseignement de 10h30 par semaine au conservatoire de Saint-Avertin. Par une nouvelle décision du 19 novembre 2013, M. A... a bénéficié d'une autorisation de cumul d'activité pour enseigner à l'école intercommunale de Ballan-Miré pour 4 heures d'enseignement hebdomadaire. M. A... a finalement démissionné de ses fonctions au sein de cette école en avril 2014 avant de présenter une nouvelle demande d'autorisation de cumul d'activité pour un enseignement de 5h45 au sein du conservatoire de Saint-Avertin. Ce cumul a été autorisé par le ministre de l'intérieur le 22 avril 2014. M. A... a obtenu du tribunal administratif de Versailles l'annulation du refus d'autorisation de cumul du 24 juillet 2013 pour l'enseignement de la musique au conservatoire de Saint-Avertin à raison de 10h30 par semaine. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision illégale du 24 juillet 2013.

2. M. A... soutient que la décision illégale du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2013 l'a contraint à démissionner de son poste d'enseignant au sein de l'école de musique de Ballan-Miré et demande à être indemnisé du préjudice financier, du préjudice moral et du préjudice lié à la difficulté de retrouver un poste équivalent à celui qu'il a occupé au sein de cet établissement.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... se serait de lui-même placé dans une situation irrégulière. C'est donc à bon droit qu'il soutient que le motif fondé sur cette circonstance, retenu par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, est erroné.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la démission présentée en avril 2014 de ses fonctions à l'école de musique de Ballan-Miré est intervenue pour permettre à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'autorisation de cumul d'activités pour enseigner à raison de 5h45 au sein du conservatoire de Saint-Avertin, soit un volume horaire qu'il savait compatible avec les exigences de sa hiérarchie liées aux nécessités de fonctionnement du service afférentes à son activité principale. Par suite, les préjudices allégués liés à la renonciation de M. A... aux fonctions qu'il occupait à Ballan-Miré sont sans lien direct avec la décision illégale du ministre de l'intérieur refusant d'autoriser un cumul d'activité pour un enseignement de 10h30 au conservatoire de Saint-Avertin. C'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour rejeter la demande de M. A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 20VE01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01719
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Cumuls d'emplois.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-24;20ve01719 ?
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