Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes la société civile immobilière (SCI) Saintry-Domaines a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'un permis de construire valant division et démolition pour la construction d'une résidence intergénérationnelle de quatre-vingt-trois logements, d'un collectif de quatre logements en locatif et d'un collectif de quatorze logements en accession et démolition de deux maisons individuelles existantes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'un permis de valant division et démolition pour la construction d'une résidence intergénérationnelle de quatre-vingts logements, d'un collectif de vingt-deux logements et pour la démolition de deux maisons individuelles existantes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 20 766,58 euros correspondant aux préjudices causés par le premier refus et la somme de 1 861,12 euros correspondant aux intérêts légalement dus à partir de la date de décision de refus, le 1er septembre 2016.
Par un jugement nos1701303, 1706367 et 1807121 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes et a mis à sa charge le versement de la somme de 4 500 euros à verser à la commune de Saintry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) Saintry-Domaines, représentée par Me Durand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 1er septembre 2016 et 16 avril 2018, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
3° d'enjoindre à la commune de lui délivrer les deux permis sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 20 766,58 euros correspondant aux préjudices causés par le premier refus et la somme de 1 861,12 euros correspondant aux intérêts légalement dus à partir de la date de décision de refus, le 1er septembre 2016 ;
5° de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 1er septembre 2016 ;
- l'architecte des Bâtiments de France pouvait se prononcer de manière séparée sur les volets construction et démolition du projet ;
- l'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable concernant les démolitions ;
- le permis de construire et le permis de démolir sont régis par des règles de fond distinctes ;
- concernant les motifs des arrêtés elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la société civile immobilière Saintry-Domaines déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Saintry-Domaines le versement d'une somme au bénéfice de la commune de Saintry-sur-Seine, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Saintry-Domaines.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saintry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
N°19VE01078