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21/09/2021 | FRANCE | N°21VE00461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 21VE00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... et Mme E... C... épouse A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2013 et 2014 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il

s ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement nos 1707333, 170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... et Mme E... C... épouse A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2013 et 2014 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement nos 1707333, 1707340 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°18VE03869 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. et Mme A... B..., les a déchargés de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des indemnités de député européen perçues par M. A... B... et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Par un arrêt n° 438853 du 5 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A... B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les demandes de M. et Mme A... B... en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Seconde procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2018, 23 mai 2019, et les 18 juin et 14 juillet 2021, M. et Mme A... B..., représentés par Me Joachim, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucune disposition du droit national ne soumet à l'impôt sur le revenu les indemnités versées aux eurodéputés par le Parlement européen, dès lors que l'article 1er de la loi 79-563 du 6 juillet 1979 et le second alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts ont été implicitement abrogés par la décision n° 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, et que la prise en compte de ces indemnités pour leur montant brut conduit à une double-imposition prohibée par le paragraphe 3 de l'article 12 de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la décision n° 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- les observations de Me Joachim pour M. et Mme A... B... et de M. D....

Une note en délibéré présentée, pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistrée le 9 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des indemnités parlementaires versées à M. A... B... par le Parlement européen. Ils relèvent appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes de décharge de ces impositions.

Sur l'intervention de M. D... :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

3. La circonstance qu'un contribuable se trouve dans une situation fiscale comparable ne lui confère pas un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions à fin de décharge présentées par un autre contribuable des impositions mise à sa charge. Il s'ensuit que l'intervention de M. D... ne peut être admise.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. D'une part, si la loi du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen a prévu que les représentants français au Parlement européen percevront une indemnité soumise au régime des indemnités des membres du Parlement français, versée par l'Assemblée nationale ou le Sénat et à la charge du budget de l'Etat, depuis une décision 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 qui, en vertu de son article 30, " entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009 ", les députés européens ont désormais droit à une indemnité qui est à la charge du Parlement européen, sauf pour ceux qui, faisant partie de ce Parlement avant l'entrée en vigueur du statut, ont opté, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national antérieur. Le 1 de l'article 12 de la décision du 28 septembre 2005 prévoit que l'indemnité versée aux députés européens est soumise à l'impôt au profit des Communautés dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'ancien article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le 3 de l'article 12 de cette décision réserve toutefois la possibilité pour les Etats membres, de soumettre l'indemnité versée aux députés européens aux dispositions du droit fiscal national " à condition que toute double imposition soit évitée ".

5. D'autre part, l'article 80 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. / Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen ". Ces dispositions qui soumettent à l'impôt sur le revenu les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen en application du régime national résultant de la loi du 6 juillet 1979, mentionnée au point 4, ne s'appliquent pas aux indemnités perçues sur le fondement de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005.

6. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2013 à 2015, M. A... B..., qui n'avait pas opté en faveur du maintien du régime national antérieur, a perçu des indemnités versées par le Parlement européen en application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 et soumises à l'impôt au profit des Communautés. Il résulte de ce qui précède qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé ces sommes sur le fondement de l'article 80 undecies du code général des impôts.

Sur les demandes de substitution de base légale :

7. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi.

8. Dans le dernier état de ses écritures après cassation partielle, le ministre demande le maintien des impositions par substitution de base légale, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, aux termes desquelles " les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Les indemnités visées par ces dispositions s'entendent des rémunérations accessoires attachées à l'occupation d'un emploi salarié public ou privé. Si les articles 80 undecies, 80 undecies A et 80 undecies B du code général des impôts assimilent à des traitements et salaires les indemnités des membres du Parlement français, du Président de la République, des membres du Gouvernement et des élus locaux, aucune disposition analogue n'assimile à des traitements et salaires les indemnités allouées aux députés européens par le Parlement européen, que la décision du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen ne qualifie au demeurant pas de rémunération. Ces indemnités ne peuvent dès lors être, à défaut de disposition expresse les assimilant à des traitements et salaires, rattachées à cette catégorie d'imposition sur le seul fondement de l'article 79 du code général des impôts.

9. Le ministre soutient, subsidiairement, qu'à défaut d'entrer dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités perçues par M. A... B... à raison de l'exercice de son mandat de député européen relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, imposables à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, selon lequel : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Toutefois, en l'absence de caractère lucratif d'un mandat électif, les indemnités perçues pour l'exercice de ses fonctions ne sont pas davantage susceptibles d'être rattachées à la catégorie d'imposition des bénéfices non commerciaux.

10. Il s'ensuit que les demandes de substitution de base légale présentées par l'administration doivent être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. D... n'est pas admise.

Article 2 : M. et Mme A... B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Article 3 : Le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 21VE00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00461
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Personnes et revenus imposables.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-21;21ve00461 ?
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