Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocat, a demandé à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020, devenu définitif, la cour a annulé le jugement n° 1808182 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. C... après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Elle a, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocat de M. C..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par une demande, enregistrée le 24 septembre 2020, Me B... a demandé au président de la cour :
1° d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, et des intérêts y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des finances publiques ont rejeté implicitement ses demandes de paiement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
Par un courrier du 5 octobre 2020, le président de la cour a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans le délai de 15 jours, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020 ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.
Par un arrêt du 10 février 2021, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat faute de justifier, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jean-Emmanuel B..., avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, en exécution de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020. La cour a, en outre, assorti cette somme de 2 000 euros des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt n° 19VE00014 du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. L'arrêt du 10 février 2021 par lequel la cour a prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, faute de justifier dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt avoir procédé au paiement de la somme de 2 000 euros à Me B..., avocat de M. C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, en exécution de l'arrêt du 23 janvier 2020, a été notifié au ministre de l'intérieur le 11 février suivant. A la date de l'audience de la cour le 9 juillet 2021, il n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 23 janvier 2020, devenu définitif. L'Etat doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à la date du 9 juillet 2021, exécuté l'arrêt de la cour. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 11 mai 2021 au 9 juillet 2021 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit une somme de 6 000 euros au bénéfice de M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat à hauteur de 6 000 euros au bénéfice de M. C....
3
N° 20VE02839