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21/07/2021 | FRANCE | N°20VE01962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 20VE01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000735 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2000735 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les premiers juges n'ont pas pris en compte le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2020 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'applique pas en l'espèce ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les attestations médicales produites ne permettaient pas d'infirmer l'appréciation portée par les médecins de l'OFII sur son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 12 décembre 2019 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé le mémoire complémentaire enregistré devant la juridiction le 29 avril 2020 et que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui y sont soulevés. Par suite, le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été pris en compte et que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Dans la mesure où, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne pouvaient s'appliquer en l'espèce. M. B... ne peut au demeurant soutenir que le tribunal aurait à tort considéré que le préfet ne pouvait légalement procéder à sa régularisation à titre humanitaire, les premiers juges ayant répondu au fond à ce moyen au point 12 du jugement pour l'écarter au vu des circonstances invoquées.

4. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les circonstances de l'entrée du requérant sur le territoire français. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était entré en France irrégulièrement.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué, en particulier de son point 8, que le tribunal a pris en considération les attestations médicales produites par M. B... et jugé qu'elles ne permettaient pas d'infirmer l'avis du collège de médecin de l'OFII aux termes duquel un traitement approprié à son état de santé peut être poursuivi dans son pays d'origine. Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas estimés à tort tenus par l'appréciation porté par ce collège de médecins et ont procédé à l'examen des pièces produites pour en apprécier la portée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait, à son tour, à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 20VE01962


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE01962
Numéro NOR : CETATEXT000043930209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-21;20ve01962 ?
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