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21/07/2021 | FRANCE | N°20VE01389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 20VE01389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Centre national des arts plastiques à lui verser la somme de 6 830,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation en réparation des préjudices subis du fait du refus fautif de procéder à son reclassement.

Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conse

il d'Etat :

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Centre national des arts plastiques à lui verser la somme de 6 830,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation en réparation des préjudices subis du fait du refus fautif de procéder à son reclassement.

Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2019 et 9 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... a demandé au Conseil d'Etat :

1° d'annuler ce jugement ;

2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3° de mettre à la charge du Centre national des arts plastiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision en date du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme D... à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, le Centre national des arts plastiques, représenté par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le Centre national des arts plastiques.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée le 1er janvier 2006 par le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public administratif de l'Etat, sous tutelle du ministre chargé de la culture, par contrat du 30 décembre 2005 à durée déterminée d'un an, pour assurer des fonctions de maître de site. Ce contrat a été renouvelé le 30 décembre 2007 pour une durée de trois ans. Un nouveau contrat a été signé par Mme D... et le CNAP le 16 novembre 2009 pour une durée de trois ans. Un avenant à ce contrat a été signé par les parties le 5 avril 2012 pour le transformer en contrat à durée indéterminée. Après publication, en août 2009, de la circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication, un nouveau cadre de gestion et de rémunération des agents non titulaires rémunérés par le CNAP a été institué par décision de son directeur en date du 23 octobre 2012. Le 5 novembre 2013, une proposition d'avenant à son contrat de travail ayant pour objet son reclassement dans le groupe d'emplois n° 3, auquel appartient l'emploi de " webmestre ", a été notifiée à Mme D.... Le 7 novembre 2013, celle-ci a refusé de signer cet avenant au motif que ses fonctions ne correspondent pas à un emploi de " webmestre " relevant du groupe d'emplois n° 3 mais à celui de " chef de projet multimédia " relevant du groupe d'emplois n° 4. Le 8 décembre 2015, Mme D... a adressé une demande au directeur du CNAP tendant au versement des rémunérations dont elle a été privée du fait du refus de classer son emploi dans le groupe n° 4 ou, à défaut, au versement des avantages afférents au classement de son emploi dans le groupe n° 3 au seul motif qu'elle aurait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail. Sa demande ayant été rejetée le 12 février 2016, Mme D... a saisi le 11 avril 2016 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation du CNAP à lui verser la somme de 6 830,47 euros correspondant aux rémunérations dont elle a été privée du fait de son classement irrégulier dans le groupe n°3 des agents contractuels du CNAP ou, à défaut, la somme de 3 470,96 euros correspondant aux rémunérations dont elle estime avoir été privée du fait de son refus de signer l'avenant notifié le 5 novembre 2013. Mme D... a, en outre, demandé au tribunal administratif l'indemnisation par le CNAP de son préjudice moral à hauteur de 2 500 euros. Mme D... relève appel de la décision en date du 23 mai 2019 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'en application du principe de sécurité juridique, sa demande était irrecevable et devait être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, la demande effectuée par un agent public tendant au versement de sommes impayées par son employeur constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait application, s'agissant de la demande de Mme D... tendant au versement de rémunérations qu'elle lui estimait dues, de la règle qu'implique le principe de sécurité juridique suivant laquelle le destinataire d'une décision individuelle ne peut la contester indéfiniment.

3. D'autre part, la règle résultant du principe de sécurité juridique suivant laquelle le destinataire d'une décision individuelle ne peut la contester indéfiniment ne s'applique pas au recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait application de ce principe pour rejeter la demande de Mme D... tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué par celle-ci du fait des illégalités invoquées à l'encontre du CNAP.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que Mme D... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les conclusions tendant au versement de rémunérations par le CNAP :

6. Mme D... a été recrutée par les différents contrats dont elle a bénéficié en qualité de webmestre par le CNAP. Sa fiche de poste ainsi que les différents comptes-rendus d'évaluation figurant au dossier indiquent qu'elle est responsable du site internet du CNAP et de son évolution ainsi que du centre de ressources en ligne. Elle fait partie du comité éditorial du site, est responsable des contenus éditoriaux, accompagne la conception des documents en ligne, assure la veille de l'activité du secteur de l'art contemporain et apporte des réponses aux questions des internautes. Il résulte du répertoire des métiers du ministère de la culture, qui assure la tutelle du CNAP, qu'un chef de projet multimedia conçoit et développe un projet sur différents supports et qu'un webmestre participe à la conception, à l'administration et au développement d'une site internet. Mme D..., qui n'assume pas de tâche de conception de " stratégie multimedia ", travaille sous la hiérarchie d'un chef de service de la communication et de l'information et n'assure pas la direction d'une équipe, ne travaille qu'à l'administration d'un seul support numérique et ne peut donc valablement soutenir exercer les fonctions de chef de projet mutimedia, quelle que soient par ailleurs la nature de ses diplômes. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du CNAP a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans le groupe n°4 des agents contractuels de cet établissement public et de versement des rémunérations correspondantes.

7. Le contrat signé par Mme D... le 16 novembre 2009 et son avenant signé le 5 avril 2012 prévoient que sa rémunération est fixée à l'indice majoré 835 et revalorisée en fonction des augmentations de traitements de la fonction publique et qu'elle est exclusive de toute autre indemnité. Il résulte de l'instruction que l'indice 835 correspond à la rémunération accordée aux agents contractuels classés dans le groupe n°3 auquel appartient Mme D..., ainsi qu'il a été dit au point précédent. Ainsi, Mme D... n'établit pas avoir été privée d'éléments de rémunération auxquels lui aurait donné droit son appartenance à ce groupe d'agents contractuels et qui ne lui auraient pas été versés en raison de son refus de signer l'avenant à son contrat notifié le 5 novembre 2013. Par suite, ses conclusions tendant au versement de compléments indemnitaires dont elle aurait été irrégulièrement privée doivent être rejetées.

8. Mme D... n'établit l'existence d'aucune faute du CNAP dans la gestion de sa rémunération. Ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ne peuvent donc qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions en appel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions du CNAP fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1603372 du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Centre national des arts plastiques présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 20VE01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01389
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-21;20ve01389 ?
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