La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2021 | FRANCE | N°19VE03072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 19VE03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1705223 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à l

a cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1705223 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été signé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- les premiers juges n'ont pas justifié la raison pour laquelle ils ont refusé d'appliquer l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à sa situation ;

- si Mme B... bénéficiait d'une décharge au titre de ses activités syndicales, cette circonstance n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice des dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- cette exclusion on est constitutive d'une discrimination syndicale.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus pour rejeter la demande de Mme B.... Les premiers juges ont ainsi motivé leur jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le fond du litige :

3. Il ressort des termes de la décision en date du 7 avril 2017 refusant d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que le ministre de la défense, après avoir cité les dispositions applicables, a exposé les circonstances de fait et de droit fondant sa décision, permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, cette décision est conforme aux exigences de motivation prévues par les articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire [...]. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...]. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits qui se sont déroulés alors qu'elle était dispensée de service à temps complet afin d'exercer les fonctions de déléguée fédérale régionale pour la fédération nationale des travailleurs de l'Etat CGT. Ces faits ne présentent de liens qu'avec l'exercice de ses fonctions auprès de ce syndicat, organisme de droit privé, à l'exclusion de tout lien avec l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique. Dans ces conditions, et alors même que Mme B... avait toujours la qualité de fonctionnaire et conservait un lien avec son administration de rattachement qui continuait de la rémunérer, les faits en cause, n'étant pas liés à l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité publique, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

7. Mme B... ne peut valablement soutenir que le droit syndical et la liberté syndicale, qui ne sont pas remis en cause en l'espèce et qui sont garantis notamment par le préambule de la Constitution de 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus ou que la décision litigieuse aurait été constitutive d'une discrimination syndicale, la liberté syndicale ne faisant pas obstacle à ce que des agents auxquels est accordée une dispense de service pour exercer des fonctions auprès d'un syndicat puissent bénéficier de protections distinctes et se voir appliquer des règles distinctes de celles applicables aux autres agents des collectivités publiques.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 19VE03072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE03072
Numéro NOR : CETATEXT000043930198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-21;19ve03072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award