Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ont prolongé de cinq ans la durée de validité de la déclaration d'utilité publique du projet de requalification de la route départementale n° 36 en une infrastructure multimodale ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1607690 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai et le 3 août 2019, l'union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " représentées par Me Cofflard, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des directives 2001/42/CE et 2014/52/CE ;
- l'article L. 122-5 et l'article R. 122-17 du code de l'environnement qui assurent la transposition de la directive 2001/42/CE et de la directive 2014/52/CE prévoient que la modification des plans et documents qui entrent dans le champ d'application de la directive donnent lieu à une nouvelle évaluation environnementale ou à une actualisation de celle qui a permis leur élaboration initiale ;
- la décision de prorogation des effets de la DUP litigieuse devait donc être précédée d'une nouvelle saisine de l'autorité environnementale afin de savoir si les modifications apportées au projet justifiaient une simple actualisation des données ou devaient donner lieu à une nouvelle évaluation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " relèvent appel du jugement en date du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2016 par lequel les préfets de l'Essonne et des Yvelines ont prorogé pour cinq ans la durée de validité de la déclaration d'utilité publique du projet de requalification de la route départementale n°36 ayant fait l'objet de l'arrêté initial du 14 juin 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne pouvait intervenir sans avoir été précédé d'une nouvelle évaluation environnementale était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le jugement attaqué est donc exempt d'une omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive susvisée du 13 décembre 2011 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".
4. Dès lors que l'arrêté litigieux prorogeant la durée de la validité de la déclaration d'utilité publique du projet de requalification de la RD 36 ne fait état d'aucune modification du projet et ne comporte aucune modification susceptible d'emporter des effets notables sur l'environnement et qu'il ressort des pièces du dossier que la prorogation a pour but de permettre au département de l'Essonne de mener à leur terme les procédures d'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'arrêté interpréfectoral du 11 mai 2016 devait être précédé d'une nouvelle évaluation environnementale ou d'une saisine de l'Autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de l'Autorité environnementale doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " est rejetée.
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N° 19VE01841