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09/07/2021 | FRANCE | N°21VE00403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 21VE00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2007552 du 7 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme A..., représentée par Me Benaroch, avocat, de

mande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2007552 du 7 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme A..., représentée par Me Benaroch, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- l'article 53-1 de la Constitution, l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent aux autorités françaises la possibilité de statuer sur sa demande d'asile dès lors qu'elle est exposée à un risque de mariage forcé dans son pays d'origine, qu'elle a été mariée et que son infertilité l'expose à des risques de violences physiques et psychologiques.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement en date du 7 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 3 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Pour soutenir que l'arrêté litigieux ordonnant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A... se prévaut de l'existence d'une forte tradition de mariages forcés, de violences physiques et psychologiques à l'égard des femmes infertiles et de l'absence de protection par les autorités ivoiriennes contre les violences conjugales. Toutefois, ces considérations purement générales et dénuées de précisions quant aux violences dont elle-même aurait été victime ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 21VE00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00403
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BENAROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;21ve00403 ?
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