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09/07/2021 | FRANCE | N°20VE00041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20VE00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 par les ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable.

Par un jugement n° 1703773 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 par les ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable.

Par un jugement n° 1703773 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me Icard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce tableau d'avancement ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a jamais eu un comportement relationnel inadapté ;

- le refus de son inscription au tableau d'avancement constitue une discrimination en raison de son mandat syndical et une sanction disciplinaire déguisée ;

- conformément à l'article 12 du décret du 28 juillet 2010, le comportement général de l'agent n'a pas à être pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., assistante d'études en fiscalité et finances publiques locales au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, agent titulaire du premier grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) au titre de l'année 2017.

2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, dans sa version applicable au litige : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparée, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement. ".

3. Il ressort du procès-verbal de la réunion de concertation du 27 septembre 2016 relative notamment à l'inscription au tableau d'avancement des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable que le motif ayant conduit l'administration à ne pas proposer Mme A... à cet avancement réside dans son comportement et un aspect relationnel qui ne seraient " pas toujours adaptés au sein du service ". Toutefois, les comptes rendus d'entretien professionnel effectués au titre des années 2012, 2013 et en particulier 2014 et 2015 ne font état d'aucun incident ou difficulté de cet ordre. Par ailleurs, en plus du courriel daté du 26 septembre 2016 de son supérieur hiérarchique direct produit en première instance dans lequel celui-ci fait part de son étonnement face aux choix de ne pas proposer l'inscription de Mme A... au tableau d'avancement, cette dernière verse au dossier d'appel une attestation de ce même supérieur témoignant de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet de reproche s'agissant de son comportement ou des relations entretenues dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi la ministre de la transition écologique ne peut être regardée comme démontrant la réalité des difficultés relationnelles reprochées à Mme A..., motif avancé par l'administration pour tenter de justifier sa non-inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2017. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703773 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00041
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;20ve00041 ?
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