Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté.
Par une ordonnance n° 1905320 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, M. B..., représenté par la Me Cassel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au ministre de la justice, de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande contenait l'exposé d'un moyen ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., nommé élève à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2016, stagiaire à compter du 17 juin 2017 puis titularisé à compter du 18 juin 2018 en qualité de surveillant pénitentiaire, relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2019 du ministre de la justice refusant de prendre en compte son ancienneté au titre de son affectation antérieure allant du 2 novembre 2010 au 16 octobre 2016 en tant qu'adjoint de sécurité non titulaire.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des termes de la demande de première instance que M. B... devait être regardé comme soutenant que son affectation en tant qu'adjoint de sécurité était à prendre en compte dans le calcul de son ancienneté lors de sa titularisation comme surveillant pénitentiaire. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme dépourvue d'exposé de tout moyen et irrecevable en application des dispositions mentionnées au point 2 de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B....
Sur la légalité de la décision du 8 mars 2019 :
5. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de M. B... : " I - Sous réserve des dispositions du II, du II et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / (...) III - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ayant cessé d'exercer ses fonctions d'adjoint de sécurité le 16 octobre 2016, n'avait plus la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de sa nomination en qualité d'élève à l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 17 octobre 2016. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération, lors de sa titularisation en tant que surveillant pénitentiaire, ses états de service effectués au commissariat de Chartres du 2 novembre 2010 au 16 octobre 2016 en qualité d'adjoint de sécurité. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2019 du ministre de la justice. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1905320 du 12 septembre 2019 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE03491