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08/07/2021 | FRANCE | N°20VE01091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2021, 20VE01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1910627 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
> Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme F..., représentée par Me Saligari, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1910627 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme F..., représentée par Me Saligari, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet ;

- le préfet a fait application des nouvelles dispositions figurant au 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 10 septembre 2018, alors que ces dispositions ne sont pas applicables ratione temporis à sa demande de titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est fondée sur le procès-verbal d'audition du 9 avril 2019 qui est entaché de nullité ;

- elle méconnaît les dispositions énoncées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... G... F..., ressortissante camerounaise, née le 10 janvier 1987, est entrée en France le 18 octobre 2014. Elle a donné naissance le 18 novembre 2016 à un enfant nommé C..., qui a été reconnu le 11 juillet 2016 de manière anticipée par M. E... A..., ressortissant de nationalité française. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, au motif que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A... présentait un caractère frauduleux. L'intéressée en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais celui-ci a rejeté sa demande par un jugement du 10 mars 2020. La requérante fait appel de ce jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, conformément aux exigences résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté attaqué vise la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que Mme F... ne remplit pas les conditions figurant au 6° de l'article L. 313-11 de ce code. Il fait également état de la situation privée et familiale de Mme F..., permettant ainsi de s'assurer que le préfet du Val-d'Oise a pris sa décision en considération de la situation particulière de celle-ci. La requérante ne saurait se plaindre de ce qu'il n'est fait aucune référence à son intégration professionnelle dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ni que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été examiné au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que la filiation de cet enfant avec son parent français a été remise en cause par le préfet. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au moment du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme F..., antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". L'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté à ces dispositions un nouvel alinéa aux termes duquel : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent donc aux demandes postérieures à cette date en ce qui concerne le second alinéa du 6° de l'article

L. 313-11 tel qu'il résulte des dispositions du I de l'article 55 de ladite loi.

4. En l'espèce, il est constant que Mme F... a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 8 janvier 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions législatives, lesquelles, ainsi qu'elle le soutient, ne lui sont donc pas applicables ratione temporis. Toutefois, en déduisant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A... notamment du fait que celui-ci ne justifiait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, le préfet n'a pas entendu opposer à la requérante la condition nouvelle prévue par ces dispositions, mais s'est borné à considérer que l'absence de contribution du père de l'enfant à l'éducation et à l'entretien de celui-ci constituait un indice, parmi d'autres, du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité qu'il avait effectuée. Par suite, le préfet n'ayant pas examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme F... au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 10 septembre 2018, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

5. En troisième lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Il en résulte que le préfet du Val d'Oise pouvait régulièrement remettre en cause le lien de filiation entre M. A... et l'enfant de Mme F... alors même que l'enquête menée au titre du signalement auprès du procureur de la République était toujours en cours.

6. En quatrième lieu, Mme F..., qui ne cite aucun texte précis à l'appui de son moyen, soutient que le procès-verbal de l'audition de M. A... du 9 avril 2019 est entaché de nullité dès lors que toute audition par les forces de police d'une personne sous curatelle doit faire l'objet d'une information au juge des tutelles, et que cette personne doit être assisté d'un conseil. Toutefois, le code de procédure pénale ne prescrit de telles garanties qu'en cas de garde à vue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, M. A... ayant été entendu en qualité de simple témoin lors de l'audition du 9 avril 2019. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter ce procès-verbal d'audition.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est une personne majeure sous curatelle qui a fait l'objet d'un signalement pour reconnaissance frauduleuse de paternité par les services de la préfecture auprès du Procureur de la République. Lors de son audition, le 9 avril 2019, auprès des services de police, il a déclaré catégoriquement n'avoir eu aucune relation intime avec Mme F... et ne pas être le père de son enfant. Ces allégations sont corroborées par le fait, constant, qu'il n'a jamais vécu avec la requérante et qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la seule production de deux mandats cash de faible montant et de quelques photos qui semblent avoir été prises le même jour n'étant pas de nature à établir un tel entretien, ni l'existence de relations entre M. A... et l'enfant C.... Eu égard à ces éléments, le préfet du Val d'Oise pouvait régulièrement ne pas tenir compte de la reconnaissance de paternité de M. A... et refuser le titre de séjour sollicité par Mme F... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Mme F... soutient qu'elle réside en France depuis près de cinq ans, qu'elle travaille depuis quatre ans, qu'elle est mère d'un enfant mineur de parent français et qu'une de ses soeurs réside en France. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la reconnaissance de paternité de M. A... présente un caractère frauduleux. La requérante est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de Mme F..., la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

9. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, si Mme F... soutient que le refus de titre de séjour contesté aura pour effet de séparer l'enfant C... de son père, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise a justement remis en cause la déclaration de paternité de M. A.... Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme F... de son enfant mineur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

Sur la légalité de la décision obligeant Mme F... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de la requérante doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est protégé : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

N° 20VE01091 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01091
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-08;20ve01091 ?
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