Vu les procédures suivantes :
Par un jugement n° 1610964 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 1er juin 2016 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Jules Fossier " a placé Mme C... B... en disponibilité d'office et enjoint à l'établissement de réexaminer la situation de Mme B....
Par un arrêt n° 19VE03723 du 22 septembre 2020, la cour, saisie par Mme B... d'une demande d'exécution du jugement du 29 novembre 2018, a enjoint à l'EHPAD Jules Fossier de réexaminer la situation administrative de Mme B..., après saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de communiquer à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Par un courrier du 20 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 16 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, l'EHPAD Jules Fossier, représenté par Me Abecassis, avocat, a informé la cour qu'il estimait avoir exécuté l'arrêt du 22 septembre 2020.
Il soutient que l'EHPAD a régulièrement saisi le comité médical et procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B....
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour Mme B... et de Me E... pour l'EHPAD " Jules Fossier ".
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19VE03723 du 22 septembre 2020, la cour a enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Jules Fossier " de réexaminer la situation administrative de Mme B..., après saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt du 22 septembre 2020 a été notifié à l'EHPAD " Jules Fossier " le 25 septembre 2020. Le 20 décembre 2020, l'établissement a informé la cour avoir régulièrement saisi le comité médical et produit, au soutien de ses allégations, le courrier qu'il a adressé le 17 décembre 2020 à la préfecture du Val-d'Oise et par lequel il " saisit par la présente le comité médical pour avis sur la situation administrative de Mme B..., notamment sur sa réintégration sur son poste d'infirmière après ses congés de longue maladie ". Toutefois, il n'a produit aucun nouvel élément attestant que le comité médical aurait effectivement été convoqué dans le respect des règles fixées en particulier à l'article 7 du décret n° 88-386 et qu'il se serait prononcé sur la situation administrative de Mme B..., à compter du 1er juin 2016, au regard de ses droits à congés maladie et de longue durée. La seule circonstance que la carrière de Mme B... ait été reconstituée à compter du 1er janvier 2019, que ses droits à la retraite aient été liquidés et que ses cotisations retraites aient été régularisées au titre de la période du 3 février 2015 au 31 décembre 2019 n'est pas de nature, en l'absence de saisine effective du comité médical, à faire regarder l'arrêt du 22 septembre 2020 comme ayant été exécuté. Par suite, faute d'établir que le comité médical a été convoqué dans le respect des dispositions du décret n° 88-386 et qu'il s'est prononcé sur la situation administrative de Mme B... à compter du 1er juin 2016 et jusqu'à son départ à la retraite ou qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir la convocation régulière du comité médical pour statuer sur les droits à congés de Mme B... à compter du 1er juin 2016, l'EHPAD " Jules Fossier ", qui ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution, doit être regardé comme n'ayant pas exécuté l'arrêt du 22 septembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 26 décembre 2020 et le 22 juin 2021 inclus, au taux de 50 euros par jour fixé par l'arrêt de la cour, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de porter le montant de cette astreinte au taux demandé par Mme B..., soit pour 179 jours, un total de 8 950 euros. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'affecter 50 % du montant de cette astreinte à l'Etat.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EHPAD " Jules Fossier " la somme de 2 000 euros que demande Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " est condamné à verser à Mme B... ainsi qu'à l'Etat la somme de 4 475 euros.
Article 2 : Les demandes de Mme B... tendant à ce que le montant de l'astreinte soit porté à 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Jules Fossier " la somme de de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 19VE03723