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29/06/2021 | FRANCE | N°21VE00935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2021, 21VE00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2101964 du 25 février 2021, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me

C..., avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2101964 du 25 février 2021, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où les brochures prévues pour son information ne lui ont été communiquées que de façon incomplète ;

- le guide du demandeur d'asile contenant les informations relatives au délai de recours contre les décisions de transfert ne lui a pas été remis;

- l'article 5 a été également méconnu dans la mesure où le préfet n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien individuel en langue arabe égyptienne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des défaillances qui caractérisent la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie au regard de l'article 3-2 du règlement précité.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...). ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre sur sa demande M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. M. A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 25 février 2021 par lequel la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, deux brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, et " Les empreintes digitales et Eurodac " en langue arabe qu'il a déclaré comprendre.

6. M. A... soutient qu'il a été privé d'une garantie, dès lors que les exemplaires de ces brochures d'information qui lui ont été remis étaient incomplets. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elles lui ont été communiquées le 18 novembre 2020 lors de l'entretien individuel dont le compte rendu a été signé par le requérant, qui précise que les informations sur le règlement communautaire lui ont été remises, que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il déclare avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet des Hauts-de-Seine a en outre produit la copie des exemplaires des brochures A et B signés par le requérant sans aucune réserve. Par suite, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui du moyen tiré du caractère incomplet des brochures qui lui ont été remises et de la méconnaissance des dispositions précitées qui en découlerait.

7. Si M. A... soutient que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis, aucun texte, et notamment pas l'article 4 du règlement n° 604/2013, qui impose uniquement la remise de la brochure commune, composée des brochures d'information A et B, qui ont été remises à M. A..., n'impose la remise du guide du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen soulevé est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

9. Il ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A... le 18 novembre 2020 que cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète de langue arabe, langue que M. A... a déclaré comprendre. M. A... n'a à aucun moment formulé une quelconque réserve sur la compréhension des propos tenus lors de cet entretien dont il a signé le compte rendu. Par suite, la circonstance qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète en langue arabe égyptienne n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure ayant précédé l'arrêté litigieux.

10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose par ailleurs que :

" (1) Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les allégations du requérant ne suffisent pas à établir la réalité des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie qui rendraient impossible en application de l'article 3 précité sa remise aux autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas susceptible d'être traitée par les autorités italiennes, qui ont été valablement saisies, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

2

N° 21VE00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00935
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;21ve00935 ?
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