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29/06/2021 | FRANCE | N°20VE00068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 juin 2021, 20VE00068


Vu les procédures suivantes :

I. Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1811702-1811703 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 20VE

00068 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 11 mai 2021, Mme E... épouse...

Vu les procédures suivantes :

I. Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1811702-1811703 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 20VE00068 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 11 mai 2021, Mme E... épouse D..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 9 octobre 2018 ;

2° à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un avis médical de l'OFII régulièrement signé et émis à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels de la situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.

La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 22 novembre 2019.

II. Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1811702-1811703 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 20VE00070 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 11 mai 2021, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 9 octobre 2018 ;

2° à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un avis médical de l'OFII régulièrement signé et émis à l'issue d'une délibération collégiale ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels de la situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;

- sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.

La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté d'observations.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 22 novembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me C... pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme E... épouse D..., ressortissants algériens, nés respectivement le 1er janvier 1968 et le 10 septembre 1979, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 20 mai 2017. Le 25 octobre 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des arrêtés du 9 octobre 2018, le préfet du Val d'Oise a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... et Mme E... épouse D... relèvent appel du jugement n° 1811702-1811703 du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes visées ci-dessus de M. et Mme D... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour visent les stipulations et dispositions dont elles font application, précisent les motifs, notamment au regard de l'état de santé de leur fille Chanez, pour lesquels il estime que les intéressés ne remplissent pas les conditions prévues par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer des certificats de résidence ainsi que les motifs le conduisant à ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet du Val d'Oise a bien procédé à un examen particulier de la situation des requérants.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. M. et Mme D... soutiennent que l'avis émis le 31 août 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à l'état de santé de leur fille Chanez est irrégulier. Toutefois, cet avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office. Les requérants ne produisent aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur ces avis. Par ailleurs, si les requérants relèvent également qu'ont été apposées des signatures numérisées des trois médecins concernés, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité l'avis émis le 31 août 2018 en l'absence de tout élément au dossier permettant de mettre en cause l'identité des auteurs dudit avis.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".

8. Il ressort des pièces des dossiers que Chanez, fille de M. et Mme D..., née le 13 septembre 2006, et arrivée en France avec ses parents à l'âge de onze ans, souffre d'une infirmité motrice cérébrale, résultant d'une anoxie néonatale, associée à des crises d'épilepsie. Il est constant, ainsi que l'a considéré le préfet du Val d'Oise conformément à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet a toutefois considéré, pour rejeter la demande de certificat de résidence des requérants en qualité d'accompagnants d'enfant malade, suivant également sur ce point l'avis du collège des médecins, que Chanez D... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

9. D'une part, M. et Mme D... soutiennent que leur fille ne peut bénéficier en Algérie de la prise en charge pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France. Il ressort des pièces des dossiers que Chanez D... bénéficie de 2 à 3 séances par semaine de kinésithérapie neuromotrice et d'orthophonie. Elle fait également l'objet de bilans orthoptiques effectués par un orthoptiste se trouvant à Gisors (Eure). Enfin, elle est suivie au sein du service de neuropédiatrie et des maladies métaboliques de l'hôpital Robert Debré à Paris où elle se rend régulièrement à des consultations. Si les requérants font valoir que la prise en charge de leur fille est majoritairement assurée par ce dernier établissement, il n'en demeure pas moins, qu'à la date des décisions en litige du préfet du Val d'Oise, l'intégralité des soins nécessités par l'état de santé de leur fille n'est pas réalisée au sein d'un unique établissement. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments médicaux produits devant les premiers juges et devant la cour, que la réalisation des soins au sein d'un unique établissement de santé serait indispensable pour assurer à Chanez D... une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces médicales produites, peu circonstanciées, que la fille des requérants ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'une prise en charge adaptée, alors que le préfet relevait en première instance que plusieurs établissements de santé algérien offraient des soins similaires à ceux dont elle bénéficie en France et que, par ailleurs, cinq centres spécialisés dans le domaine des infirmités cérébro-motrices y existaient.

10. D'autre part, si M. et Mme D... font également valoir que le traitement antiépileptique de leur fille, à savoir le médicament Dépakine 250 mg, ne serait pas disponible en en Algérie, les éléments qu'ils produisent au soutien de cette allégation, notamment un article de presse et l'attestation d'une pharmacienne, sont toutefois insuffisants pour en justifier du bien-fondé, le préfet du Val d'Oise relevant à cet égard que la Dépakine est toujours commercialisée en Algérie.

11. Enfin, si les requérants soutiennent que leur fille Chanez a dû subir une intervention chirurgicale le 14 décembre 2020, que toute alimentation orale lui serait dorénavant interdite et qu'il serait impossible d'avoir accès à la nutrition gastro entérale sur gastrostomie en Algérie, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Val d'Oise sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie.

12. Il suit de là que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que leur fille Chanez pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé et qu'en conséquence leur séjour en France en qualité d'accompagnant d'enfant malade n'était pas justifié.

13. Il résulte de ce qui précède, dès lors que leur enfant peut repartir en Algérie avec eux afin d'y reconstituer la cellule familiale, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de leur délivrer un certificat de résidence.

14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Val d'Oise aurait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme D....

15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à la possibilité pour l'enfant de M. et Mme D... de recevoir un traitement approprié à son état de santé en Algérie et de la possibilité pour la cellule familiale de s'y reconstituer, que le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu ces stipulations en refusant de délivrer aux requérants les certificats de résidence qu'ils sollicitaient.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

16. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ".

17. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. et Mme D... sont suffisamment motivées. Par suite, et dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont visées par les arrêtés en litige, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise leur a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité en raison de l'irrégularité de l'avis émis le 31 août 2018 par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de leur fille Chanez.

19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme D... n'établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence qui leur ont été opposées sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée.

20. En quatrième lieu, pour les motifs de fait énoncés au point 14, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise leur a fait obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :

21. Ainsi qu'il a été dit, l'enfant de M. et Mme D... peut recevoir un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a fixé l'Algérie comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse D..., M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. F..., premier conseiller,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

Le rapporteur,

B. F...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N°s 20VE00068-20VE00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00068
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;20ve00068 ?
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