La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2021 | FRANCE | N°19VE03307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2021, 19VE03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme G... E... et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 13 mars 2018 du conseil municipal de Bullion approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803384-1803585 du 23 juillet 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 14 mai 2020, M. C... et Mme E..., représent

s par Me A..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme G... E... et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 13 mars 2018 du conseil municipal de Bullion approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803384-1803585 du 23 juillet 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 14 mai 2020, M. C... et Mme E..., représentés par Me A..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en totalité ou du moins partiellement en tant qu'elle procède au classement des parcelles leur appartenant ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bullion le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'incompétence de la commune de Bullion et au moyen tiré de ce que la parcelle B 501 ne pouvait manifestement pas être incluse dans un massif forestier de plus de 100 hectares ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la définition des sites urbains constitués, soulevé à titre subsidiaire si le moyen relatif à la définition du massif boisé n'était pas retenu ;

- la compétence en matière de plan local d'urbanisme a été transférée à compter du 1er janvier 2017 à la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoires par l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 décembre 2016, la commune n'étant donc plus compétente pour approuver le plan en litige ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 136 de la loi ALUR ne s'applique pas en l'espèce ;

- les moyens mis en oeuvre pour la concertation ont été insuffisants, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur ;

- aucune exposition publique n'a été organisée, aucun registre d'observations n'a pu être produit et une seule réunion publique a été organisée sans qu'il existe un compte rendu ;

- les publications insérées dans le journal communal sont insuffisantes pour permettre une véritable information du public ;

- c'est à tort que les parcelles B 501,502 et 503 ont été considérées comme faisant partie intégrante du massif boisé à partir duquel est calculée la bande de 50 mètres dans laquelle toute construction est interdite alors que ces parcelles ne présentent pas les caractéristiques d'un massif boisé et qu'elles ne sont pas comprises dans le massif boisé apparaissant sur la carte du SCOT ;

- la parcelle B 502 est un jardin, la parcelle B 501 est recouverte d'herbe et de quelques arbres et arbustes épars ;

- des règles de classement moins strictes ont été appliquées à d'autres parcelles ;

- c'est à tort que la commune a considéré que leurs parcelles ne se situaient pas au sein d'un site urbain constitué au sens du SCOT ;

- le plan local d'urbanisme contesté méconnaît les objectifs du SCOT en matière de logements sociaux.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) ;

- le décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017 pris pour l'application du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C... et Mme E..., et de Me F... pour la commune de Bullion.

Une note en délibéré présentée pour M. C... et Mme E... a été enregistrée le 22 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme E... sont propriétaires indivis de cinq parcelles cadastrées B 482, B 486, B 763, B 764 et B 767 dans le hameau de Longchêne sur le territoire de la commune de Bullion. Ils relèvent appel du jugement en date du 23 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bullion en date du 13 mars 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté.

3. Les premiers juges ont répondu au point 4 du jugement de façon détaillée au moyen tiré de l'incompétence de la commune de Bullion pour adopter le plan local d'urbanisme en cause permettant ainsi aux parties de contester utilement ce motif. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

4. De même le point 12 du jugement attaqué répond de façon précise au moyen tiré de ce que les parcelles B 501, B 502 et B 503 ne pouvaient être intégrées au massif boisé situé à proximité immédiate de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

5. Enfin, au point 12 de leur jugement, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement des parcelles B 501, B 502 et B 503 dans le massif boisé et jugé que le classement des parcelles de M. C... et Mme E... dans la bande d'inconstructibilité de 50 mètres était exempt d'erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que les parcelles des intéressés seraient exclues de la bande de protection ci-dessus du fait de leur inclusion dans un site urbain constitué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces moyens ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Bullion en date du 13 mars 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communs membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communs membres ; 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption du plan local d'urbanisme : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code. (...) ". Toutefois, le II de l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 précise que " la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. ".

7. D'une part, il ressort des termes de l'article 9 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 décembre 2016, qui crée la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoires par voie de fusion de communautés existantes, et dont les requérants ne démontrent qu'il serait illégal, que le mécanisme issu des dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 trouvait à s'appliquer et que le transfert de la compétence en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme était opéré à compter du 27 mars 2017 sous réserve de l'opposition des communes membres du nouvel établissement public territorial. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 26 décembre 2016 et le 27 mars 2017, la totalité des communes appartenant à la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoires ont adopté des délibérations s'opposant au transfert à cette communauté d'agglomération de la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme. Ainsi, à la date de la délibération attaquée, la commune de Bullion était compétente pour approuver, par la voie d'une délibération de son conseil municipal, le plan local d'urbanisme litigieux.

8. En vertu des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Aux termes des dispositions II de cet article : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Selon les dispositions du IV du même article, les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation dès lors que les modalités définies par la délibération du conseil municipal ont été respectées. Il en résulte que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan approuvé

9. La délibération du conseil municipal de la commune de Bullion en date du 11 septembre 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation préalable a prévu que celles-ci devaient revêtir les modalités suivantes : " Affichage de la délibération, édition d'un bulletin municipal comportant un dossier spécial, exposition publique, dossier consultable en mairie. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 11 septembre 2014 a été affichée en mairie et que des informations précises relatives à l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été apportées au public : explications sur le déroulement de la procédure, point d'étape, interview d'un membre de la commission chargée de définir le plan, présentation du plan d'aménagement et de développement durables et du plan de zonage, informations diffusées dans les numéros 98,100,101 et 102 du bulletin municipal de Bullion. La commune justifie en outre de l'affichage de divers documents et de la mise à disposition du public du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durables sur demande aux heures d'ouverture de la mairie. De surcroît, deux réunions publiques ont été tenues les 23 janvier et 8 octobre 2016. La commune de Bullion produit également les registres du courrier reçu à la mairie au sein duquel ont été isolés tous les courriers relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Ainsi, les modalités de concertation fixées par la délibération du 11 septembre 2014 ont donc été respectées et doivent être regardées comme suffisantes au regard de la taille de la commune et du nombre de ses habitants inférieur à 2 000 à la date de la concertation. A supposer que la tenue à disposition du public des documents d'élaboration du plan à la mairie ne puisse être regardée comme correspondant à l'exposition publique prévue par la délibération du 11 septembre 2014, l'absence d'une telle exposition relevée par les requérants ne peut en l'espèce être regardée comme ayant eu pour effet d'avoir une incidence sur la délibération en litige ou de priver les administrés de la commune d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation auraient été insuffisantes ou irrégulières doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. M. C... et Mme E... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que d'autres parcelles que celles dont ils sont propriétaires auraient bénéficié de règles de classement moins sévères dans le plan local d'urbanisme approuvé litigieux.

12. A supposer que M. C... et Mme E... doivent être regardés comme contestant la légalité du zonage des parcelles B 1480 et ZC 37, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée.

13. Le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) énonce que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué ". Dans la mesure où la commune de Bullion est couverte par le Scot Sud-Yvelines, les appelants ne peuvent pas utilement se prévaloir du SDRIF à l'encontre du plan local d'urbanisme mais uniquement du SCOT, lequel prévoit : " En référence au prescriptions du SDRIF approuvé en décembre 2013, les lisières des espaces boisés doivent être protégés : en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation - à l'exclusion des bâtiments à destination agricole - ne peut être implantée à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 ha ".

14. M. C... et Mme E... contestent l'intégration par le plan local d'urbanisme litigieux des parcelles B 501, B 502 et B 503 dans le massif boisé de plus de 100 hectares faisant partie de la forêt de Rambouillet, qui a pour effet de déplacer la bande d'inconstructibilité de 50 mètres prévue par le SDRIF et par le SCOT Sud-Yvelines et de porter atteinte à la constructibilité des parcelles dont ils sont propriétaires. Les requérants soutiennent que ces parcelles ne présentent pas un caractère forestier ou boisé mais sont composées d'herbe, de pelouse et de quelques arbres, la parcelle B 502 ayant même le caractère d'un jardin d'agrément. Toutefois, ces parcelles ainsi entretenues et plantées n'entrent pas dans les prévisions des dispositions du SCOT Sud-Yvelines selon lesquelles " ne sont pas considérées comme massif boisé ou partie de massif boisé des espaces où une végétation arbustive ou arborée s'est spontanément développé ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites par la commune, que la limite définie par le plan local d'urbanisme du massif boisé suit de façon précise les contours des bois en cause. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la définition des contours de l'espace boisé doivent, par suite, être écartés.

15. Il ressort des termes du SCOT Sud-Yvelines qu'un site urbain constitué peut être défini comme " un espace bâti, doté d'une trame viaire et présentant une densité, un taux d'occupation des sols, une volumétrie que l'on rencontre dans les zones agglomérées de la commune ". Selon le SCOT, " les espaces peu construits ou/et de manière anarchique (habitat diffus) constituant un début de mitage des lisières, où la protection de la forêt reste encore possible, ne peuvent être considérés comme des sites urbains constitués ". Les parcelles appartenant aux requérants, situées dans un hameau, n'appartiennent pas à un espace bâti présentant une densité permettant de considérer qu'elles feraient partie d'un site urbain constitué. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur manifeste sur ce point doit être écarté.

16. Si M. C... et Mme E... soutiennent que les parcelles B 501, 502 et 503 ne sont pas incluses dans le massif boisé tel qu'il ressort des documents graphiques du SCOT Sud-Yvelines, il ressort des pièces du dossier que les éléments cartographiques annexés au SCOT constituent une indication schématique et non un zonage à la parcelle. Par suite, la délimitation de l'espace boisé effectuée par le plan local d'urbanisme, avec l'aide des services de la direction départementale des territoires (DDT), ne peut être regardé comme incompatible avec le SCOT.

17. Comme l'ont jugé les premiers juges, les dispositions du décret du 28 décembre 2017 et de la loi du 23 novembre 2018 susvisés exemptent la commune de Bullion d'avoir à respecter l'objectif légal de logements sociaux de 25 % de logement social imposée aux communes de plus de 1 500 habitants. Il ressort néanmoins des orientations du SCOT Sud-Yvelines que les communes rurales sont invitées à prévoir des emplacements réservés pour la construction de logements sociaux au sein des zone U et AU et à recourir à des procédures de conventionnement pour transformer des logements existants en logements sociaux. Les requérants ne démontrent pas que l'emplacement réservé sur la parcelle 1480 serait intégralement inconstructible ni que d'autres opérations de transformation et requalification de logements ne permettraient pas à la commune d'augmenter son offre de logements sociaux. Ainsi, la preuve de ce que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec les objectifs du SCOT en termes de logements sociaux n'est pas apportée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bullion sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme E... verseront à la commune de Bullion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE03307


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/06/2021
Date de l'import : 06/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE03307
Numéro NOR : CETATEXT000043740886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;19ve03307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award