Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 12 mars 2018 par laquelle la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a exercé le droit de préemption urbain sur les lots n° 21 et 25 du bien cadastré section AI n° 2 situé rue Jules-Auffret à Pantin.
Par un jugement n° 1804327 du 17 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2019, Mme B..., représentée par Me Ivanovic, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de la SOREQA le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que la décision de préemption litigieuse est insuffisamment motivée et motivée de façon stéréotypée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA).
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOREQA :
1. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ".
2. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision de préemption litigieuse du 12 mars 2018 que l'établissement public territorial Est Ensemble a, dans le cadre du traité de concession d'aménagement signé le 27 janvier 2016, confié à la SOREQA la mission d'assurer le traitement de l'habitat indigne et la requalification des quartiers anciens et qu'à cet effet, par une délibération du 27 février 2018 du conseil territorial de cet établissement public territorial, le droit de préemption urbain a été délégué à la SOREQA, laquelle est concessionnaire du dispositif intercommunal de lutte contre l'habitat indigne (DILHI). Cette décision précise en outre que la préemption a pour but de conjurer l'état de péril de l'ensemble des bâtiments de la copropriété et de réaliser un projet de recyclage foncier après appropriation totale de l'immeuble en vue d'une opération de création de 11 logements sociaux et d'un commerce. Ainsi, la décision de préemption fait bien fait apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi. Dès lors, celle-ci répond à l'exigence de motivation renforcée prévue par les dispositions rappelées aux points 1 et 2. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOREQA, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOREQA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la SOREQA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02944