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29/06/2021 | FRANCE | N°19VE02757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 juin 2021, 19VE02757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auchan Supermarché, anciennement société ATAC, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande, faite par courrier du 29 mars 2016, de dérogation à l'article 2 de l'arrêté municipal du 9 juillet 2015 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes rue Molière et rue des Longs Prés, en autorisant les camions de livraison

d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes dès lors qu'ils sont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auchan Supermarché, anciennement société ATAC, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande, faite par courrier du 29 mars 2016, de dérogation à l'article 2 de l'arrêté municipal du 9 juillet 2015 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes rue Molière et rue des Longs Prés, en autorisant les camions de livraison d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes dès lors qu'ils sont destinés à l'approvisionnement, au chargement et/ou déchargement de matériels et produits nécessaires à l'activité de son magasin à l'enseigne " Auchan Supermarché ", anciennement " Simply Market ", à accéder à la rue des Longs Prés à partir du quai de déchargement situé au n° 48 tous les jours, sauf le dimanche, pour le " frais " à partir de 7h00 et pour les produits de grandes consommation entre 14h00 et 17h00.

Par un jugement n° 1607402 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Auchan Supermarché.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, la société Auchan Supermarché, représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt à sa demande de dérogation ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt d'examiner dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sa demande de dérogation à l'arrêté du 9 juillet 2015 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 9 juillet 2015 est illégal en ce qu'il institue une interdiction générale et absolue ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des nécessités de la circulation ;

- l'arrêté du 9 juillet 2015 porte une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'arrêté du 9 juillet 2015 la soumet à des sujétions d'exploitation excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me B..., avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- et les observations de Me C... pour la société Auchan Supermarché et de Me D..., substituant Me B..., pour la commune de Boulogne-Billancourt.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 9 juillet 2015, le maire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a interdit la circulation aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes dans la rue Molière, du boulevard Jean Jaurès à la rue des Longs Prés, et dans la rue des Longs Prés, de la rue du Point du Jour au boulevard de la République. Par courrier du 29 mars 2016, la société Auchan Supermarché, qui exploite un magasin au 231 boulevard Jean Jaurès, a demandé au maire de la commune, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2015 prévoyant la possibilité de " dérogations exceptionnelles ", d'autoriser la circulation dans ces rues des camions de livraison d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, dès lors qu'ils sont destinés à l'approvisionnement, au chargement et/ou déchargement de matériels et produits nécessaires à l'activité de son magasin, à accéder à la rue des Longs Prés à partir du quai de déchargement situé au n° 48 tous les jours, sauf le dimanche, pour le " frais " à partir de 7h00 et pour les produits de grandes consommation entre 14h00 et 17h00. La société Auchan supermarché relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de dérogation.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2213-4 de ce même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / (...) ".

3. Par son arrêté du 9 juillet 2015, motivé par les nuisances sonores et une circulation difficile occasionnées par les véhicules de forts tonnages et de transports de marchandises, le maire de Boulogne-Billancourt a interdit la " circulation de tous véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes " sur la rue Molière, du boulevard Jean-Jaurès à la rue des Longs Près, et sur la rue des Longs Près, de la rue du Point du jour au boulevard de la République. Cette mesure de police qui, ainsi que le relève la commune en défense, peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, limitée aux portions de voies susmentionnées et applicable à certaines catégories de véhicules seulement, n'institue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une interdiction générale et absolue, et ce alors même qu'elle n'est pas limitée à certaines heures de la journée.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 9 juillet 2015 trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. La société Auchan Supermarché ne peut donc pas utilement soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-2 du même code.

5. Pour justifier de la légalité de la décision implicite rejetant la demande de dérogation présentée par la société Auchan Supermarché à l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté du 9 juillet 2015, la commune de Boulogne-Billancourt est en droit d'opposer non seulement les motifs expressément énoncés dans cet arrêté mais également toute autre circonstance de fait en rapport avec cette mesure d'interdiction. Il suit de là que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la commune ne pourrait pas se prévaloir en défense de l'existence de dégradations sur le mobilier urbain ou les véhicules stationnés occasionnés par la circulation dans les rues concernées des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits aux débats par la commune de Boulogne-Billancourt, que l'étroitesse des rues des Longs Près et Molière contraint les camions de plus de 3,5 tonnes à effectuer des manoeuvres délicates tant pour tourner dans la rue des Longs Près depuis la rue Molière que pour accéder à la plate-forme de livraison également très étroite située au 48 rue des Longs Près. La circulation de ces camions de marchandises génère en conséquence de ces difficultés des nuisances sonores dues tant aux manoeuvres elles-mêmes et à leur durée qu'à l'usage des avertisseurs sonores par les autres utilisateurs de ces voieries en réaction au blocage de la circulation. En outre, le passage de ces camions dans ces rues est régulièrement à l'origine de dégradations non seulement des aménagements urbains mais également des voitures stationnées.

7. La société requérante ne conteste pas la matérialité des motifs de fait avancés par la commune pour justifier la mesure d'interdiction. Contrairement à ce que la société Auchan Supermarché soutient, si l'arrêté l'oblige, pour pouvoir continuer à utiliser sa plate-forme de livraison située rue des Longs Près, à recourir à des véhicules de plus petite taille, qui seront donc plus nombreux à circuler, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause la pertinence de la mesure d'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes pour éviter les nuisances sonores dès lors que des véhicules de plus petit gabarit peuvent circuler sans difficulté particulière dans les rues concernées et ne génèrent donc pas les nuisances sonores résultant des manoeuvres précédemment décrites. Par ailleurs, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté du 9 juillet 2015, de la circonstance que les livraisons qu'elle réalise boulevard Jean Jaurès en ayant recours à des véhicules de plus de 3,5 tonnes y génèrent des perturbations importantes tant pour la circulation des autres véhicules que pour les passants et les clients du magasin, dès lors que la société n'est pas contrainte par l'arrêté à procéder à de telles livraisons, réalisées en infraction au code de la route. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société requérante a la possibilité, soit de recourir à des véhicules de moins de 3,5 tonnes si elle souhaite utiliser la plate-forme de livraison accessible par la rue des Longs Près, soit de stationner les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les espaces de stationnement livraison situés au niveau des 212, 226 et 248 du boulevard Jean Jaurès.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de circulation édictée par l'arrêté du 9 juillet 2015 ne permettrait pas, eu égard aux conséquences qu'elle génère pour les livraisons de son magasin, de répondre aux objectifs de réduction des nuisances sonores et des difficultés de circulation qu'elle poursuit.

9. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, compte tenu de la configuration des deux rues concernées par la mesure d'interdiction que ces objectifs auraient pu être atteints par la commune par d'autres moyens, notamment par la suppression de quelques places de stationnement comme le soutient la société requérante.

10. Dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.

11. En l'espèce, si la décision attaquée prive la société requérante de la possibilité d'employer des véhicules de plus de 3,5 tonnes pour approvisionner son magasin par son quai de déchargement, il lui reste possible, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'utiliser des véhicules de plus faible gabarit ou bien d'utiliser les espaces de stationnement dédiés aux livraisons situés à proximité de son magasin. Le moyen tiré de que la décision attaquée porterait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie doit donc être écarté.

12. Enfin, la société requérante soutient que la décision querellée mettrait à sa charge des sujétions excessives d'exploitation, dès lors que pour garder le même volume d'approvisionnement, elle devrait utiliser un plus grand nombre de véhicules de plus petit gabarit, occasionnant des coûts totaux deux fois supérieurs à ceux consacrés pour la logistique dans des magasins comparables de la société. Il ressort cependant de ce qui a été dit précédemment que l'étroitesse des rues ne permet pas d'envisager une autre mesure que celle de l'interdiction édictée par l'arrêté du 9 juillet 2015 pour faire cesser les troubles à la circulation et les nuisances sonores provoquées par l'ancien mode de livraison. Par ailleurs, ainsi qu'il a également été déjà dit, l'utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes demeure possible boulevard Jean Jaurès en ayant recours aux espaces de stationnement dédiés aux livraisons. A cet égard et en tout état de cause, la société Auchan Supermarché ne peut pas utilement se prévaloir du règlement de copropriété et du litige qui l'a opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 231 boulevard Jean Jaurès dès lors que celui-ci résulte d'opérations de livraison effectuées en double file en façade de l'immeuble et non à partir des espaces de stationnement dédiés. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de dérogation à l'arrêté en cause, le maire de Boulogne-Billancourt la soumettrait à des sujétions d'exploitation excessives.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt, que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation à la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté du 9 juillet 2015 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. La commune de Boulogne-Billancourt n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Auchan Supermarché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.

Article 2 : La société Auchan Supermarché versera une somme de 1 500 euros à la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan supermarché et à la commune de Boulogne-Billancourt.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. A..., premier conseiller,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S. BROTONS La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 19VE02757 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02757
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : AARPI SCHMITT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;19ve02757 ?
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