Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Armos a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux exécutés pour le compte de la commune.
Par un jugement n° 1600925 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, la SARL Armos, représentée par Me Martins-Sevin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros ;
3° de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Armos soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est appuyé sur des éléments techniques produits par la commune de Drancy trois jours avant l'audience et qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- elle a acheté l'immeuble en cause en bon état et les désordres sont consécutifs aux travaux publics exécutés pour le compte de la commune ;
- les précautions d'usage n'ont pas été prises et le mur pignon de son immeuble laissé à découvert ;
- le rapport d'expertise fait état de possibles conséquences des travaux de démolition de l'immeuble communal voisin ;
- l'absence d'expertise diligentée par la commune préalablement aux travaux pour constater l'état des propriétés avoisinantes constitue une faute ;
- les désordres apparus n'avaient pas été constatés par la commune lors de l'établissement d'arrêtés de péril en 2009 et 2011 ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de remise en état, de la perte de loyers, des frais liés aux dommages et le remboursement des taxes foncières.
.....................................................................................................................
Par un arrêt avant dire droit en date du 14 janvier 2021, la cour a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Drancy des documents et indications justifiant de la nature et de l'affectation du bâtiment situé 26 rue de l'Acacia à Drancy.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A... pour la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. Même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, et à condition, pour le demandeur, d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage qu'il invoque et le travail public litigieux.
2. Il résulte de l'instruction que les travaux de démolition d'un garage et d'un logement effectués pour le compte de la commune de Drancy 26 avenue de l'Acacia en exécution d'un permis de démolir délivré le 8 janvier 2013 n'ont pas porté sur un ouvrage public et n'ont pas été entrepris dans un but d'utilité générale. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant la SARL Armos et la commune de Drancy au sujet des désordres apparus sur l'immeuble appartenant à cette société et contigu à l'immeuble démoli. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la SARL Armos comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600925 du 13 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Armos devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Armos et celles de la commune de Drancy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 18VE01292