Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vipmovil SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des majorations correspondantes, à hauteur de 1 973 371euros.
Par un jugement n° 1701330 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, la société Vipmovil SA, représentée par Me Obadia, avocat, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majoration en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a procédé, non à un contrôle sur pièces, mais à une vérification de comptabilité, sans l'en avertir par un avis de vérification préalable, en méconnaissance de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
- qu'en s'abstenant de lui communiquer la demande adressée aux autorités espagnoles dans le cadre du droit de communication ainsi que la réponse obtenue de ces dernières, l'administration a fait preuve d'une attitude déloyale et a contrevenu aux règles du débat oral et contradictoire.
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, d'une part en l'absence de mention de l'origine des informations retenues et, d'autre part, en l'absence de précision du calcul et de la fixation des bases d'imposition, notamment pour l'année 2014 ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la charge de la preuve de la qualité de redevable de l'impôt incombe à l'administration, y compris en cas de taxation d'office ;
- elle ne procède pas à des ventes à distance au sens de l'article 258 B du code général des impôts, mais à des livraisons intracommunautaires ; au contraire, ce sont les plateformes qui interviennent à tous les stades du cycle d'achat et de revente des produits, avec toutes les prérogatives reconnues à un vendeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Vipmovil n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Mmes D... et A... pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Vipmovil, dont le siège se trouve en Espagne, a pour activité la vente de téléphones portables via quatre plateformes en ligne dites " marketplaces ", Fnac, Cdiscount, Pixmania et Priceminister. A la suite de la communication, par l'administration espagnole, de documents demandés dans le cadre de l'assistance administrative européenne, l'administration a proposé à la société Vipmovil, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes à distance en France qu'elle aurait effectuées au cours des années 2012, 2013 et 2014. Par la requête susvisée, la société Vipmovil fait appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des majorations correspondantes, soit la somme globale de 1 973 371 euros.
Sur le principe de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 258 de ce code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; (...) ". L'article 258 B du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I.- Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : / 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels (...) expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. (...) ".
3. Pour considérer que la société avait réalisé, en 2012, 2013 et 2014 des ventes à distance imposables en France en vertu des dispositions précitées de l'article 258 B du code général des impôts, ventes que celle-ci avait à tort exonérées de taxe au motif qu'il s'agissait de livraisons intercommunautaires à destination des marketplaces, le vérificateur a estimé que la société Vipmovil avait le statut de vendeur en relation directe avec l'acheteur dès la transaction validée et non pas la qualité de simple fournisseur des sociétés de " place de marché ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la décision de l'administration du 11 janvier 2017 dont les constats sont corroborés par les pièces produites à l'instance, que les bons de livraison édités par les plateformes de commerce électronique à destination des clients finaux, mentionnent la société Vipmovil es qualité de vendeur. Par ailleurs, la société requérante stocke les produits, lesquels ne transitent pas par les plateformes, et gère sous sa seule responsabilité leur expédition et leur transport à destination directe de l'acheteur. Elle facture aux clients le prix qu'elle détermine et qui comporte la commission rémunérant le service rendu par la société de place de marché. En outre, les clients ont la possibilité d'évaluer la société Vipmovil en qualité de vendeur des marchandises et de la contacter grâce à leur compte, en cas de demande de retour ou remboursement, elle seule assurant le service après-vente.
5. Si la société Vipmovil soutient qu'elle intervient comme fournisseur dans un cycle d'achat et de revente de produit par les plateformes, qui serait caractérisé par la concomitance d'une part de l'achat par le client final à la plateforme d'un produit et d'autre part de l'achat de ce produit par la plateforme à la société requérante, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune vente, matérialisée par un contrat, des bons de commande ou des bons de livraison, n'intervient entre la société et les places de marché. Au contraire, les conditions générales d'utilisation des plateformes désignent comme vendeurs les personnes qui offrent des biens par leur intermédiaire. La seule production des factures établies par ses soins, sur lesquelles les plateformes figurent comme clientes, alors toutefois que les coordonnées de l'acheteur sont bien mentionnées comme adresse de livraison, et la circonstance que les sociétés intermédiaires détiennent temporairement les fonds destinés au vendeur, ne sauraient attester de la qualité d'acheteur-revendeur des sociétés de commerce en ligne qui constituent de simples plateformes mettant en relation à distance, par voie électronique, des personnes notamment en vue de la vente d'un bien. A cet égard, l'appelante ne saurait utilement soutenir que ces conditions lui seraient imposées par la position économique dominante des sociétés de place de marché, dès lors qu'elle a librement accepté d'y souscrire.
6. Dans ces conditions, les transactions réalisées par la société Vipmovil via les plateformes de commerce en ligne Cdiscount, Priceminister, Fnac Market Place et Pixmania, dont il n'est pas contesté que le montant excède le seuil prévu par l'article 258 B du code général des impôts, constituent des ventes à distance à destination de particuliers dont le lieu de livraison se trouvait en France au sens de ces dispositions, et étaient, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée auprès du vendeur.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". La société Vipmovil n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012, 2013 et 2014, alors qu'elle y était tenue en sa qualité de redevable, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement du 7 octobre 2010 susvisé : " 1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation. / À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de la TVA, de contrôler l'application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d'échanger par voie électronique lesdites informations. / 2. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités visées au paragraphe 1 contribuent à la protection des recettes TVA de l'ensemble des États membres. (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1er (...) 2. En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations (...) / 5. Pour obtenir les informations demandées, ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité requise (...) procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre". Enfin, aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives. (...) ".
9. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Vipmovil, le service vérificateur s'est fondé sur des listes d'opérations effectuées en France, des relevés de commande et des factures communiquées par les autorités fiscales espagnoles le 15 septembre 2015, à la suite de leur saisine le 27 mai précédent, dans le cadre du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil de l'Union européenne du 7 octobre 2010.
11. La société soutient qu'en raison des investigations auxquelles a donné lieu, en Espagne, la demande d'information de l'administration française, et au caractère exhaustif des renseignements obtenus, le service vérificateur s'est livré, sous couvert des autorités espagnoles, à une vérification de comptabilité. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 7 du règlement précité que la procédure par laquelle l'autorité requise, qui peut procéder à une enquête administrative selon les règles applicables en vertu de son propre droit, recueille les informations demandées n'est pas conduite pour le compte de l'autorité requérante et est sans incidence sur la procédure propre par laquelle cette dernière exploite lesdites informations. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient procédé à une vérification de comptabilité au sens des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales, dont les caractéristiques ont été rappelées au point 9. Enfin, il résulte de l'instruction que le service vérificateur, qui s'est borné à exploiter les documents reçus de l'administration espagnole sans se déplacer dans les locaux de l'entreprise, d'ailleurs dépourvue d'établissement en France, ni a fortiori examiner ses écritures comptables, n'a dès lors pas lui-même entrepris de vérification de comptabilité. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière motif pris de ce que, revêtant à tort les formes d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité, elle aurait été indûment privée des garanties correspondantes et notamment l'envoi d'un avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 novembre 2015 énonce, outre les faits constatés et le détail des bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et les motifs de droit justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La motivation de la proposition de rectification était par suite suffisante au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs retenus ou des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les redressements envisagés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales: " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
15. Par la proposition de rectification du 19 novembre 2015, l'administration fiscale a indiqué à la société Vipmovil fonder les impositions sur les " informations obtenues dans le cadre du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil de l'Union européenne du 7 octobre 2010 ". En réponse à la demande du 28 décembre 2015 tendant à la transmission des informations obtenues dans ce cadre, l'administration a communiqué, au conseil de la société, par courrier du 25 février 2016, puis à la société elle-même, le 26 mars suivant, soit antérieurement à la mise en recouvrement du 31 mai 2016, la copie des documents obtenus de l'administration fiscale espagnole dans le cadre de la demande d'assistance administrative et servant seuls de fondement aux rectifications proposées. En revanche, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni de celles du règlement européen précité que l'administration aurait été tenue de communiquer la demande de renseignements même ou les correspondances qui ont pu être échangées avec les autorités espagnoles, sur lesquelles le service n'a au demeurant pas fondé ses rectifications. Dans ces conditions, la société Vipmovil a été mise en mesure de vérifier l'authenticité et de discuter la teneur ou la portée de l'ensemble des documents fondant les rectifications envisagées, préalablement à la mise en recouvrement des impositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait preuve d'une attitude déloyale faute d'avoir communiqué toutes les pièces utiles de la procédure doit être écarté, de même, en tout état de cause, qu'une prétendue méconnaissance du débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
16. A supposer que la société Vipmoil ait entendu contester le quantum des rappels notifiés en se prévalant du manque de fiabilité et de l'imprécision des données obtenues dans le cadre de l'échange de renseignements, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition régulièrement établies d'office, notamment en justifiant d'un montant de vente en France inférieur à celui retenu par l'administration.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vipmovil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vipmovil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vipmovil et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme C..., première conseillère,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
La rapporteure,
M.-G. C...La présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 18VE00946