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18/05/2021 | FRANCE | N°20VE01790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mai 2021, 20VE01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de l'EHPAD Les Marronniers rejetant sa demande de reconstitution de carrière et d'indemnisation.

Par un jugement n° 1607503 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE00324 du 26 juin 2019, le président-assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce

jugement.

Par une décision n° 433918 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, saisi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de l'EHPAD Les Marronniers rejetant sa demande de reconstitution de carrière et d'indemnisation.

Par un jugement n° 1607503 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE00324 du 26 juin 2019, le président-assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce jugement.

Par une décision n° 433918 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mme E..., a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour, qui y a été enregistrée sous le n° 20VE01790.

Nouvelle procédure devant la cour :

Les parties ont informées de la reprise d'instance devant la cour après la décision du Conseil d'Etat et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou observations dans cette instance.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 et la décision implicite de l'EHPAD Les Marronniers rejetant sa demande de reconstitution de carrière et sa demande indemnitaire ;

2°) d'enjoindre à l'EHPAD Les Marronniers de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'EHPAD Les Marronniers à lui verser une indemnité de 32 341,45 euros en réparation des divers préjudices subis, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Marronniers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

EIle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration aurait dû procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période de ses congés de maladie et de disponibilité d'office ;

- la prescription quadriennale a été opposée à tort : elle n'a eu pleinement conscience de son préjudice qu'en raison du jugement du 25 février 2014 ; en outre, son préjudice présente un caractère évolutif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour Mme E..., et celles de Me B... pour l'EHPAD Les Marronniers.

Une note en délibéré présentée par l'EHPAD Les Marronniers a été enregistrée le 7 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... exerçait ses fonctions en tant qu'aide-soignante au sein de l'EHPAD Les Marronniers. Par un premier jugement du 27 avril 2007, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 mars 2005 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa rechute du 30 septembre 2003 et enjoint à l'établissement de procéder au réexamen du dossier de l'intéressée. Par un second jugement du même jour, le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2005 portant mise en disponibilité d'office mais rejeté les conclusions aux fins d'injonction, au motif que l'intéressée avait déjà été reclassée sur un poste d'accueil de jour. En exécution du premier jugement, l'établissement, par décision du 20 mai 2011, a reconnu la maladie professionnelle de Mme E... à compter du 17 octobre 2003 avec une consolidation au 3 juin 2009 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.

2. Mme E... a, par courrier du 18 avril 2016, demandé à l'établissement de reconstituer sa carrière en application des jugements précités du tribunal administratif de Versailles et demandé l'indemnisation du préjudice subi. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté sa demande. La cour a, par ordonnance, rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce jugement. Le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Pour considérer que la reconstitution de carrière de l'intéressée était exécutée, le tribunal s'est fondé sur le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 2014 rejetant la demande d'exécution présentée par la requérante en précisant qu'il était devenu définitif et que Mme E... n'établissait pas en quoi d'autres décisions auraient été nécessaires. Il a également ajouté que la décision en date du 27 septembre 2005, qui prononçait la disponibilité d'office de la requérante, avait été suspendue par ordonnance du juge des référés du 1er février 2006. Le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point.

5. Concernant l'application de la prescription quadriennale, le jugement considère que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme E... est constitué par les deux jugements du 27 avril 2007 après avoir, au point 1 du jugement, indiqué qu'ils avaient annulé pour l'un la décision du 31 mars 2005 refusant à Mme E... de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa rechute du 30 septembre 2003, et pour l'autre, la décision la plaçant en disponibilité d'office. Dès lors, le jugement est suffisamment motivé sur le fait générateur des créances.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions tendant l'annulation du refus implicite de l'EHPAD Les Marronniers de reconstituer sa carrière :

7. En premier lieu, Mme E... a demandé à l'EHPAD de réexaminer son avancement. Aux termes de l'article 29 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ". Il découle de ces dispositions que la circonstance que Mme E... a été placée en congé de maladie ordinaire à tort au lieu d'être placée en congé de maladie imputable au service au titre de sa rechute du 30 septembre 2003, est sans incidence sur son avancement. Si elle a été par ailleurs illégalement mise en disponibilité par décision du 27 septembre 2005, laquelle a été suspendue par le juge des référés le 1er février 2006, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait de ce fait perdu une chance sérieuse d'être inscrite au tableau d'avancement d'aide-soignante de classe exceptionnelle et nommée avant le 1er janvier 2008, alors même qu'elle aurait rempli les conditions d'ancienneté nécessaires dès 2005.

8. En second lieu, concernant ses droits à la retraite, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau établi par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) édité le 25 novembre 2014 que le taux d'activité de 100 % et quatre trimestres annuels sont retenus pour chacune des années 2003, 2004, 2005 et 2006, années au cours desquelles la requérante avait été placée à tort en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'EHPAD Les Marronniers de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme E... à la suite des annulations contentieuses des décisions refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de sa rechute du 30 septembre 2003 et l'ayant placée en disponibilité d'office, doivent être rejetées.

Sur les conclusions en réparation des divers préjudices :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la requérante :

10. L'EHPAD soutient qu'à supposer que les courriers de réclamation de la requérante de juin 2011 et 2012 aient été reçus par lui, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a été saisi que le 2 août 2016, soit au-delà d'un délai raisonnable à partir duquel les décisions implicites de rejet sont devenues définitives, sans pouvoir se prévaloir de circonstances particulières.

11. Toutefois, une telle règle résultant du principe de sécurité juridique ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, la demande de Mme E... présentée le 2 août 2016 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas tardive.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

12. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) " et " qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

13. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme E..., le tribunal a retenu l'exception de prescription quadriennale opposée par l'EHPAD, en considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme E... était constitué par les deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2007 annulant pour l'un la décision refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la rechute du 30 septembre 2003 et pour l'autre la décision du 27 septembre 2005 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office.

14. Toutefois, l'exécution du jugement annulant le placement en congé de maladie ordinaire de la requérante, eu égard à ses motifs, n'impliquait pas nécessairement de reconnaître le caractère de maladie professionnelle de la rechute du 30 septembre 2003 et de placer la requérante en congé de maladie imputable au service, mais uniquement de réexaminer sa situation en respectant les procédures règlementaires. Il ne peut ainsi constituer le fait générateur des créances de Mme E... se rapportant à ce placement à tort en congé de maladie ordinaire.

15. Il résulte de l'instruction que le caractère de maladie professionnelle de la rechute du 30 septembre 2003 de Mme E... n'a été reconnu que par décision du 20 mai 2011, laquelle fixait également la date de consolidation au 3 juin 2009 et constitue le fait générateur de sa créance relative à ses droits à des congés de maladie imputable au service. La prescription commençant à courir le 1er janvier 2012, a été interrompue par la saisine du tribunal administratif de Versailles à fin d'exécuter les jugements du 27 avril 2007, notamment de procéder aux rappels de salaires. Le délai a recommencé à courir le 25 février 2014, pour être interrompu par la nouvelle réclamation préalable adressée à l'EHPAD Les Marronniers le 18 avril 2016. Les créances dont se prévaut Mme E... relatives au placement en congé de maladie ordinaire n'étaient ainsi pas prescrites lors de la saisine le 2 août 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

16. En revanche, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2007 annulant le placement en disponibilité d'office pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, lequel impliquait nécessairement la réintégration de l'intéressée, constitue le fait générateur des créances dont Mme E... pourrait se prévaloir du fait de ce placement en disponibilité d'office. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante, soit le 1er janvier 2008. Par suite, les créances dont se prévaut Mme E... du fait du placement en disponibilité d'office étaient prescrites le 31 décembre 2011. Si Mme E... soutient qu'elle a adressé de nombreux courriers à l'EHPAD Les Marronniers à compter de juin 2011, visant à solliciter la reconstitution de sa carrière et la réparation des préjudices subis, elle n'établit pas en se bornant à fournir une copie desdits courriers, ainsi que l'oppose l'EHPAD en défense, qu'ils auraient effectivement été adressés à l'autorité administrative. L'EHPAD est ainsi fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de l'intéressée, qui lui a été adressée par courrier du 18 avril 2016, à la seule créance résultant du placement en disponibilité d'office.

Sur les préjudices allégués résultant du placement en congé de maladie ordinaire :

17. Concernant la perte des salaires et indemnités, Mme E... demande une somme de 13 341,45 euros au titre des années 2004, 2005 et 2006. Toutefois, ni les fiches de rappels de traitement, ni les historiques de paie produits ne permettent d'établir qu'elle aurait dû bénéficier d'un traitement de 1 600 euros mensuels, ainsi qu'elle le prétend. Il y a lieu par suite, de renvoyer Mme E... devant l'EHPAD Les Marronniers pour déterminer ses droits à un éventuel rappels de traitement compte tenu des indemnités perçues par ailleurs, pour la période au cours de laquelle elle a été placée à tort en congé de maladie ordinaire au lieu de bénéficier d'un congé de maladie imputable au service.

18. Concernant les troubles dans les conditions d'existence, en se bornant à faire valoir la brusque diminution de ses revenus et en produisant une main levée d'opposition émise en 2011, soit bien postérieure aux périodes en cause, Mme E... n'établit pas la réalité du préjudice invoqué.

19. Il en est de même du préjudice invoqué lié à la perte de congés annuels, Mme E... n'apportant aucun élément permettant d'établir et de déterminer l'existence d'un tel préjudice.

20. Mme E... n'établit pas davantage avoir été empêchée de présenter une demande de congés bonifiés en 2006, 2009 et 2012 du fait des décisions annulées en 2007 dès lors qu'elle a bénéficié d'un reclassement effectif au 30 mars 2006.

21. Mme E... ayant été placée en disponibilité d'office par décision du 27 septembre 2005 suspendue par le juge des référés le 1er février 2006, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en résultant en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 800 euros.

22. Enfin, en invoquant le préjudice né d'une perte de chance sérieuse de reclassement et donc de reprise anticipée d'activité, Mme E... n'invoque aucun préjudice distinct du préjudice financier ou du préjudice moral déjà indemnisé.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à réparer le préjudice résultant de la perte de traitements à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire, et à demander la condamnation de l'EHPAD Les Marronniers à lui verser une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016, date de la demande adressée à l'EHPAD, et des intérêts capitalisés à compter du 18 avril 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'EHPAD Les Marronniers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme E....

DÉCIDE :

Article 1er : L'EHPAD Les Marronniers est condamné à verser à Mme E... une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de traitement du fait du placement en congés de maladie ordinaire à la place de congés pour maladie imputable au service reconnus par la décision du 20 mai 2011. Mme E... est renvoyée devant l'EHPAD afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité.

Article 2 : L'EHPAD Les Marronniers est condamné à verser à Mme E... une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : Les deux indemnités prévues aux articles précédents seront assorties des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016, date de la demande adressée à l'EHPAD Les Marronniers, et des intérêts capitalisés à compter du 18 avril 2017.

Article 4 : L'EHPAH Les Marronniers versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le jugement n° 1607503 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 20VE01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01790
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-18;20ve01790 ?
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