Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Dexma a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à raison de la rémunération du président de son conseil de surveillance.
Par un jugement n° 1700152 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2019 et le 4 février 2020, la SAS Dexma, représentée par Me Cercuel, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a, en modifiant sa position concernant l'exécution par M. B... de missions exceptionnelles, procédé à une substitution de motifs illégale ;
- la somme de 30 000 euros, dont l'administration fiscale a refusé partiellement la déductibilité en charges, correspond à la rémunération de M. B... pour des missions exceptionnelles ;
- à titre subsidiaire, cette même somme correspond à la rémunération permanente de M. B... pour la présidence du conseil de surveillance, qui a été augmentée de 6 000 à 7 500 euros ;
- l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que l'administration a, lors du rendez-vous du 15 mars 2016, admis la réalisation par M. B... de missions exceptionnelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de la comptabilité dont a été l'objet la SAS Dexma portant sur les exercices clos en 2011 à 2013, l'administration fiscale a constaté que cette société avait versé à M. B..., président du conseil de surveillance, une somme annuelle de 30 000 euros durant cette période et que cette somme, comptabilisée par la société sous le libellé " Jetons CS ", avait été intégralement déduite de son résultat imposable déclaré pour les exercices clos en 2011 à 2013. L'administration fiscale a admis qu'une partie de cette somme, à hauteur d'un montant annuel de 24 000 euros, constituait la rémunération permanente de M. B... pour l'exercice de la présidence du conseil de surveillance en dépit du libellé comptable utilisé et en a admis la déductibilité. En revanche, pour le reliquat de 6 000 euros, elle a considéré qu'il s'agissait de jetons de présence et n'en a admis que la déductibilité partielle à hauteur de la fraction fiscalement déductible définie à l'article 210 sexies du code général des impôts. Les résultats imposables de la société ont été rectifiés en conséquence. La SAS Dexma a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait de ces rectifications. Elle fait appel du jugement n° 1700152 du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. La SAS Dexma soutient que l'administration fiscale a modifié irrégulièrement sa position concernant l'exécution par M. B..., président de son conseil de surveillance, de missions exceptionnelles, entre le compte rendu de rendez-vous du 15 mars 2016 et la décision de rejet de sa réclamation contentieuse. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des termes du compte rendu précité que le service aurait admis la réalisation par M. B... de missions exceptionnelles au cours du rendez-vous du 15 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la substitution de motifs opérée, qui au demeurant peut régulièrement s'opérer au stade de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D'une part, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) ". Aux termes de l'article 210 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur: " Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. / Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 ". Il résulte des travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration des dispositions législatives dont est issu l'article 210 sexies du code général des impôts, que le législateur n'a pas entendu exclure, en fixant un plafond de déductibilité des jetons de présence de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la condition plus générale de déductibilité d'une charge tenant à l'exercice d'une activité effective des administrateurs.
4. D'autre part, aux termes respectifs des articles L 225-45 et L. 225-46 du code de commerce : " L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. " ; " Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs (...) ". Aux termes de l'article R. 225-33 de ce même code : " Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs. ". Enfin, l'article L. 225-83 de ce même code précise : " L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 des statuts de la SAS Dexma : " L'assemblée générale peut (...) allouer aux membres du conseil de surveillance une rémunération exceptionnelle pour les missions ou mandats qui leur ont été confiés ". La société requérante soutient que la somme de 30 000 euros perçue par M. B... est intégralement déductible de son résultat car elle constitue une rémunération exceptionnelle versée au titre des missions annexes assumées par lui pendant les périodes d'inventaire et de fêtes. Toutefois, elle n'a produit aucune délibération concernant la rémunération de ces missions exceptionnelles, alors que l'octroi d'une telle rémunération relève, en vertu des statuts de la société, de la compétence de l'assemblée générale des associés. Elle ne produit non plus aucun document permettant d'établir la réalité de l'exécution de telles missions. En outre, la somme litigieuse est inscrite dans la comptabilité de la SAS Dexma avec le libellé " jetons CS ". La réalisation de telles missions exceptionnelles n'est donc pas établie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 des statuts de la société Dexma, les membres du conseil de surveillance sont rémunérés conformément à la procédure des conventions réglementées visées à l'article 22 des statuts. Ces dispositions prévoient que le président du conseil de surveillance peut être rémunéré de manière permanente au titre de ses fonctions et que l'assemblée générale peut allouer des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur assiduité, selon une somme fixe annuelle. Ainsi, la rémunération des membres du conseil de surveillance est constituée, d'une part, d'une rémunération permanente et, d'autre part, de jetons de présence.
7. La deuxième résolution de la délibération du conseil de surveillance du 30 juin 2001 indique qu'une " rémunération permanente " d'un montant fixe de 6 000 euros par trimestre est allouée au président du conseil. C'est sur le fondement de cette résolution que l'administration fiscale a admis la déduction intégrale du résultat imposable de la société des sommes perçues par M. B... à hauteur de 24 000 euros annuels.
8. La SAS Dexma soutient que cette rémunération permanente, d'une valeur de 6 000 euros par trimestre en 2001, a été portée à la somme de 7 500 euros par trimestre en se prévalant des conventions passées avec le conseil de surveillance au cours de chacun des exercices litigieux, mentionnées dans les rapports de son commissaire aux comptes, qui attribuent au président du conseil de surveillance une rémunération d'un montant annuel de 30 000 euros. Toutefois, ces rapports, qui n'apportent aucune précision sur la qualification à retenir pour ces rémunérations, ne sauraient établir à eux seuls une augmentation de la rémunération permanente de M. B... et doivent être interprétés comme fixant sa rémunération globale comportant des jetons de présence. Par ailleurs, ces rapports mentionnent également la rémunération de 8 000 euros de Mme B..., pour laquelle la société requérante a accepté la qualification de jetons de présence, en cohérence avec les statuts de la SAS Dexma. Enfin, la société requérante ne produit aucune nouvelle résolution du conseil de surveillance faisant mention d'une augmentation de la rémunération permanente des fonctions de président de M. B... et abrogeant la résolution du 30 juin 2001. Par suite, l'administration était fondée à considérer que, sur cette somme de 30 000 euros, 24 000 euros correspondaient à la rémunération permanente de M. B..., conformément à la résolution du 30 juin 2001, le reste devant être qualifié de jetons de présence.
9. En troisième lieu, si la SAS Dexma invoque la méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ce que l'administration aurait, dans le compte rendu du rendez-vous du 15 mars 2016, admis la réalisation de missions exceptionnelles par M. B..., il résulte du point 2 que ce moyen manque en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Dexma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. La SAS Dexma ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Dexma est rejetée.
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N° 19VE01854